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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Modification du registre (suite)

Note marginale :Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

  •  (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

Renouvellement

Note marginale :Non-application de l’article 46 de la Loi

 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

  •  (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Transfert

Note marginale :Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Inscription

 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Transformation

Note marginale :Demande

  •  (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.

  • Note marginale :Une seule demande ou un seul enregistrement visé

    (2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

  • Note marginale :Portée de l’état des produits ou services

    (3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

    • a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l’enregistrement international à l’égard du Canada;

    • b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de transformation contient :

    • a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;

    • b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;

    • d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.

  • Note marginale :Modalités de production

    (5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :

  • a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;

  • b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l’état des produits ou services;

  • c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;

  • d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).

Note marginale :Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :

  • a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;

  • b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;

  • c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;

  • d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer au registre pendant les périodes suivantes :

    • (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,

    • (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est versé dans le délai suivant :

      • (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

      • (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 76;

  • e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).

Dénonciation

Note marginale :Application de l’article 15.5) du Protocole

 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du Protocole s’applique à ce titulaire.

PARTIE 3Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)

Note marginale :Date de production déjà établie

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.

Note marginale :Date de production : date d’entrée en vigueur

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la date à laquelle l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 entre en vigueur :

  • a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en vigueur;

  • b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

  •  (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement qu’elle a déjà payé.

  • Note marginale :Droit réputé payé

    (2) Si le droit prévu à l’article 20 de l’annexe du présent règlement est payé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

    • a) si elle est une demande divisionnaire :

      • (i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande divisionnaire qui découle de cette demande originale,

      • (ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande divisionnaire qui en découle;

    • b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande divisionnaire qui en découle.

Note marginale :Exception au paragraphe 32(4)

 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4) du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 34

 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.

Note marginale :Exception à l’alinéa 35(2)e)

 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Note marginale :Exception à l’article 75

 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.

Note marginale :Exception à l’article 76 : premier renouvellement

 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette date :

  • a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement;

  • b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

    • (i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé à courir,

    • (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Note marginale :Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés

 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

Abrogation

 Le Règlement sur les marques de commerceNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 36

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • Note marginale :1er février 2019

    (2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1er février 2019, les articles 123, 124 et 134 entrent en vigueur le 1er février 2019.

 

Date de modification :