Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
Droits ou intérêts relatifs au sous-sol (suite)
Droits ou intérêts accordés relativement au sous-sol (suite)
Règles générales (suite)
Note marginale :Assujettissement
36 Les droits ou intérêts du titulaire d’un contrat relatif au sous-sol sont subordonnés au droit du titulaire d’une licence d’exploration de mener des travaux d’exploration dans la zone visée par le contrat et au droit de tout autre titulaire d’un contrat relatif au sous-sol d’effectuer des travaux à travers la zone.
Note marginale :Titulaires multiples
37 (1) Le contrat relatif au sous-sol peut être accordé à au plus cinq personnes qui détiennent chacune un droit ou un intérêt indivis d’au moins un pour cent dans ce contrat. Le droit ou l’intérêt de chacun est exprimé sous forme de nombre décimal d’au plus sept décimales.
Note marginale :Responsabilité
(2) Chaque personne détenant un droit ou un intérêt indivis dans un contrat relatif au sous-sol est tenue solidairement responsable des obligations qui découlent de ce contrat, de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Juste valeur
38 Afin d’établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d’un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l’égard d’autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :
a) la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la première nation;
b) le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;
c) les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;
d) le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;
e) les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la première nation ou qui y ressemblent;
f) tout autre facteur qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.
Adjudication
Note marginale :Adjudication
39 Le ministre ne peut accorder les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation par adjudication que si le conseil en fait la demande ou y consent.
Note marginale :Obligation du ministre
40 (1) Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d’appel d’offres après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Avis d’appel d’offres
(2) L’avis d’appel d’offres comprend les renseignements suivants :
a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;
b) les conditions du contrat, autres que celles prévues par le présent règlement, ou l’adresse de tout site Web où elles sont énoncées, notamment :
(i) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder,
(ii) le montant des droits de surface et des droits pour les activités sismiques,
(iii) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail,
(iv) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits,
(v) si la redevance à payer diffère de celle prévue par le présent règlement, le montant de la redevance;
c) les instructions relative à la soumission, y compris les renseignements à fournir par le soumissionnaire, l’endroit et la date limite pour le faire;
d) la déclaration du soumissionnaire portant qu’il a examiné et compris les conditions du contrat à accorder et qu’il comprend qu’il sera lié par celles-ci si sa soumission est retenue.
Note marginale :Publication de l’avis d’appel d’offres
(3) Avant de publier l’avis d’appel d’offres, le ministre soumet au conseil une copie de l’avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie :
a) soit dans une publication connue de l’industrie, telle que le Daily Oil Bulletin publié par JuneWarren-Nickle’s Energy Group;
b) soit sur tout site Web sur lequel le ministre publie des renseignements relatifs au pétrole et au gaz sur les terres des premières nations.
Note marginale :Soumission
41 (1) Toute soumission est présentée conformément aux instructions contenues dans l’avis d’appel d’offres, est scellée et comprend :
a) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol;
b) le versement du loyer pour la première année du contrat;
c) le pas de porte;
d) le nom et l’adresse de signification de chaque titulaire de contrat proposé et la quote-part de chacun.
Note marginale :Fonds certifiés
(2) Les sommes visées au paragraphe (1) sont versées en fonds certifiés, sauf si une autre forme de paiement est prévue dans l’avis d’appel d’offres.
Note marginale :Ouverture des soumissions
42 (1) Immédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil.
Note marginale :Présence à l’ouverture des soumissions
(2) Le conseil ou toute personne désignée par lui peuvent être présents à l’ouverture des soumissions par le ministre.
Note marginale :Soumissions égales
(3) Si plus d’une soumission comprend le pas de porte le plus élevé, le ministre publie de nouveau l’avis d’appel d’offres.
Note marginale :Décision du conseil
(4) Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.
Note marginale :Décision irrévocable
(5) S’il avise le ministre qu’il approuve la soumission dont le pas de porte est le plus élevé, le conseil ne peut plus la rejeter au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Acceptation de la soumission la plus élevée
(6) Dans le cas où un avis de rejet n’est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions.
Note marginale :Publication de la soumission gagnante
(7) Le ministre publie le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte ou, si aucune soumission n’a été acceptée, un avis à cet effet dans la publication ou sur le site Web sur lequel a été publié l’avis d’appel d’offres.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(8) Les renseignements contenus dans la soumission, autres que le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte, sont confidentiels.
Note marginale :Octroi du contrat
(9) Le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au conseil et au soumissionnaire gagnant.
Note marginale :Soumissions refusées
(10) Le ministre rembourse à la personne dont la soumission n’est pas retenue les frais, le loyer et le pas de porte qui accompagnaient la soumission.
Processus d’appel de propositions
Note marginale :Appel de propositions
43 Le ministre et le conseil, ou seulement le conseil, peuvent faire un appel de propositions, par avis public ou par tout autre moyen, dans le but d’obtenir des propositions d’intérêt à l’égard des droits ou des intérêts sur les terres de la première nation, qui comprend les renseignements suivants :
a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;
b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder;
c) les conditions contractuelles, autres que celles prévues par le présent règlement;
d) les éléments devant servir à l’évaluation des propositions;
e) un énoncé portant que les négociations avec le conseil et le ministre reposeront sur les propositions reçues;
f) un énoncé portant que, en plus des conditions négociées, le contrat comprendra celles prévues par le présent règlement.
Processus de négociation
Note marginale :Demande de contrat relatif au sous-sol
44 (1) Toute personne peut demander au ministre de lui accorder par contrat relatif au sous-sol des droits ou des intérêts pétroliers et gaziers sur une ou plusieurs couches situées sur les terres d’une première nation.
Note marginale :Négociation préalable
(2) Avant de faire cette demande, le demandeur s’entend avec le conseil sur les conditions suivantes :
a) le type de contrat relatif au sous-sol demandé;
b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts à accorder;
c) le pas de porte à verser;
d) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail;
e) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits;
f) la redevance à payer, si elle diffère de celle à payer en application du présent règlement.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet, comprend les conditions négociées entre le demandeur et le conseil et est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Tout renseignement communiqué dans le cadre des négociations ayant mené à l’entente visée au paragraphe (2) ou dans la demande visée au paragraphe (3) est confidentiel.
Note marginale :Conditions d’approbation
45 (1) Le ministre n’approuve la demande que si, à la fois :
a) les terres et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers visés dans la demande ont été cédés ou désignés aux termes de l’article 38 de la Loi sur les Indiens;
b) le pas de porte proposé reflète la juste valeur des droits ou les intérêts à accorder, établie en application de l’article 38 du présent règlement.
Note marginale :Approbation
(2) S’il approuve la demande, le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au demandeur et au conseil. Il y fixe les droits de surface à payer au titre de tout contrat relatif au sol y afférent ainsi que les droits pour les activités sismiques à verser au titre de toute licence d’exploration y afférente.
Note marginale :Critères — droits
(3) Les droits de surface sont fixés conformément aux paragraphes 73(2) et (3). Les droits pour les activités sismiques doivent être comparables aux droits pour les activités sismiques relatives aux activités d’exploration menées sur les terres, autres que les terres publiques provinciales, dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.
Note marginale :Rejet
(4) S’il rejette la demande, le ministre envoie un avis de refus au demandeur et au conseil dans lequel sont énoncés les motifs du refus.
Note marginale :Octroi du contrat
46 (1) Le ministre acccorde le contrat si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’exemplaire du contrat par le demandeur et le conseil, il reçoit, à la fois :
a) une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d’accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d’adjudication;
b) le pas de porte et le loyer pour la première année;
c) deux exemplaires originaux du contrat, ainsi qu’un exemplaire original du contrat pour chaque futur titulaire, signés par chacun d’eux.
Note marginale :Prise d’effet du contrat
(2) Le contrat prend effet à la date à laquelle le ministre accorde le contrat à moins qu’une autre date n’y soit prévue.
Conditions des contrats relatifs au sous-sol
Note marginale :Droits accordés au titre d’un contrat
47 Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol a le droit exclusif d’exploiter le pétrole et le gaz des terres de la zone visée par le contrat, de traiter ce pétrole, de transformer ce gaz et de disposer de ce pétrole et de ce gaz.
Note marginale :Période de validité initiale du permis
48 (1) Si les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l’égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.
Note marginale :Préséance
(2) Si les terres faisant partie de la zone visée par le permis sont situées dans plus d’une région mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle de la région dans laquelle est située la plus grande partie de ces terres. Si les terres sont également réparties entre les régions, la période de validité initiale est celle de la période la plus longue qui figure à la colonne 3.
Note marginale :Période de validité intermédiaire
(3) La période de validité intermédiaire du permis est de trois ans.
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