Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
Production équitable de pétrole et de gaz (suite)
Calcul et paiement de la redevance compensatoire
Note marginale :Redevance compensatoire
97 (1) La redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :
a) dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;
b) dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :
(L/T) × 100
où :
- L
- représente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation,
- T
- la longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.
Note marginale :Prorata
(2) Si le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante :
C × (100 − I)/100
où :
- C
- représente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1);
- I
- le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.
Note marginale :Calcul de la redevance compensatoire
(3) Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :
a) le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;
b) le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :
(i) dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,
(ii) dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,
(iii) dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.
Note marginale :Redevance compensatoire — puits confidentiel
(4) Dans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.
Note marginale :Pouvoir calorifique
(5) Si le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m3.
Note marginale :Aucune déduction
(6) Il ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.
Note marginale :Disposition transitoire
(7) Le présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Note marginale :Calcul et paiement de la redevance compensatoire
98 Le titulaire de contrat relatif au sous-sol verse au ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel la redevance compensatoire devient exigible et au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent, le paiement de la redevance compensatoire mensuelle et, sur le formulaire prévu à cet effet, tout renseignement nécessaire pour vérifier le calcul de celle-ci.
Note marginale :Unité d’espacement modifiée
99 L’obligation de payer la redevance compensatoire est maintenue malgré toute modification apportée à la taille de l’unité d’espacement d’une première nation ou de l’unité d’espacement externe dans laquelle est situé le puits déclencheur, à condition que les unités demeurent adjacentes.
Note marginale :Fin de l’obligation de payer
100 (1) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :
a) démontre tout fait visé au paragraphe 96(1);
b) renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.
Note marginale :Avis au titulaire
(2) Après avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l’obligation de payer cesse.
Note marginale :Date de la fin de l’obligation
(3) L’obligation de payer la redevance compensatoire cesse :
a) dans le cas où le titulaire envoie au ministre un avis qui démontre un fait visé au paragraphe 96(1), à compter du premier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit l’avis;
b) dans le cas où le titulaire renonce à ses droits ou intérêts, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le ministre reçoit l’avis de renonciation.
Note marginale :Avis au conseil
(4) Le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé.
Note marginale :Exception
101 Sous réserve du paragraphe 97(7), les articles 93 à 100 et 111 s’appliquent à tout contrat relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou de la Loi.
Puits de limite
Note marginale :Puits de limite improductif
102 (1) Si un puits de limite ne produit pas de pétrole ni de gaz pendant une période de trois mois consécutifs après l’expiration du délai de compensation, le titulaire de contrat relatif au sous-sol paie la redevance compensatoire à l’égard du puits déclencheur dont la production devait être compensée.
Note marginale :Exigibilité de la redevance compensatoire
(2) La redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant cette période de trois mois.
Note marginale :Avis au conseil
(3) Le ministre envoie au conseil un avis l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.
Puits de service
Note marginale :Approbation préalable
103 (1) Il est interdit d’utiliser un puits comme puits de service sans l’approbation préalable du ministre.
Note marginale :Demande d’approbation
(2) La demande d’approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d’une copie de l’approbation accordée par l’autorité provinciale à l’égard du puits de service et la demande comprend :
a) la description du puits;
b) la description détaillée de l’utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;
c) le pas de porte et l’indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.
Note marginale :Approbation
(3) Le ministre approuve l’utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est soumise conformément au paragraphe (2);
b) l’approbation du conseil a été obtenue;
c) l’approbation bénéficiera à la première nation en cause.
Note marginale :Avis au ministre
(4) Le titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l’approbation visée au paragraphe (2) accordée par l’autorité provinciale.
Note marginale :Exception
104 L’article 103 ne s’applique pas aux puits de service visés par un projet approuvé par l’autorité provinciale ou par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre.
Note marginale :Exception
105 L’article 103 ne s’applique pas aux accords sur les droits de disposer conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Regroupement, allocation de la production et accord de mise en commun
Note marginale :Production d’une unité d’espacement
106 (1) Si un puits produit à partir des terres d’une première nation, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer à chaque contrat qui porte sur l’unité d’espacement à partir de laquelle le puits produit, en se fondant sur la superficie des terres de la première nation visées par chaque contrat, en proportion de la superficie de l’unité d’espacement.
Note marginale :Avis au titulaire et au conseil
(2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat.
Note marginale :Production d’unités d’espacement multiples
107 (1) Si la production d’un puits provient de plus d’une unité d’espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d’une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l’autorité provinciale à cette fin.
Note marginale :Avis au titulaire et au conseil
(2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat.
Note marginale :Accord de mise en commun
108 (1) Le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.
Note marginale :Allocation de la production
(2) Les redevances à payer au titre d’un contrat visé par un accord de mise en commun sont calculées en fonction de la production allouée à chaque parcelle visée par l’accord de mise en commun.
Renonciation, défaut et résiliation
Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol
109 (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet.
Note marginale :Renonciation partielle aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol
(2) La renonciation partielle à des droits ou à des intérêts relatifs au sous-sol entraîne, à la fois :
a) la renonciation à l’ensemble des droits et des intérêts sur une unité d’espacement;
b) la réduction du loyer pour les années subséquentes en proportion de la réduction des terres visées par le contrat, sans que le loyer soit inférieur à 100 $.
Note marginale :Avis au conseil
(3) S’il est renoncé à des droits ou à des intérêts contractuels relatifs au sous-sol, le ministre envoie une copie de l’avis de renonciation au conseil et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.
Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol
110 (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en demandant l’approbation du ministre sur le formulaire prévu à cet effet.
Note marginale :Copie au conseil
(2) Le ministre envoie une copie de la demande au conseil.
Note marginale :Approbation
(3) Le ministre approuve la renonciation si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titulaire n’est pas en défaut aux termes de son contrat, du présent règlement et de toute ordonnance prise sous le régime de la Loi;
b) le ministre et le conseil ont inspecté la zone visée par le contrat faisant l’objet de la renonciation et le ministre a confirmé que la prise de mesures correctives et la régénération du sol de la zone sont satisfaisantes;
c) dans le cas d’une renonciation partielle, les limites de la zone restante qui est visée par le contrat continuent de satisfaire aux exigences du présent règlement et les droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de renonciation partielle sont payés.
Note marginale :Loyer ajusté
(4) Si la renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol visés par un contrat est partielle, le loyer à payer pour les années subséquentes est ajusté proportionnellement à la réduction des terres visées par le contrat, mais le loyer annuel est au moins équivalent à celui à payer pour 1,6 ha.
Note marginale :Avis au conseil
(5) Si la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.
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