Règlement sur l’intervention environnementale (DORS/2019-252)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-233, art. 1
1 L’article 1 du Règlement sur l’intervention environnementaleNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-252
- eaux abritées
eaux abritées Étendues d’eaux où les opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés peuvent être menées avec efficacité sans être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (sheltered waters)
- eaux ouvertes
eaux ouvertes Étendues d’eaux où les opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés peuvent être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (unsheltered waters)
- matières récupérées
matières récupérées Déchets d’hydrocarbures et d’eau huileuse sous forme liquide ou solide récupérés dans le cadre d’une intervention. (recovered materials)
- milieu d’utilisation
milieu d’utilisation Vise les eaux abritées, les eaux ouvertes ou, selon le cas, la rive ou le rivage. (operating environment)
- port désigné
port désigné Port décrit à la partie 1 de l’annexe 1. (designated port)
- secteur d’intervention intensive
secteur d’intervention intensive Région maritime décrite à la partie 3 de l’annexe 1. (enhanced response area)
- secteur primaire d’intervention
secteur primaire d’intervention Région maritime décrite à la partie 2 de l’annexe 1. (primary area of response)
- traiter
traiter Prendre des mesures de manière à réduire au minimum l’impact sur l’environnement et en vue de restaurer, dans la mesure du possible, un milieu d’utilisation à l’état qu’il avait avant que survienne l’événement de pollution par les hydrocarbures. (treat)
- zone géographique
zone géographique Zone à l’égard de laquelle un organisme d’intervention est agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi. (geographic area)
— DORS/2025-233, art. 9
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
PARTIE 3Organismes d’intervention
Capacité d’intervention et plans d’intervention
Quantité d’hydrocarbures
17 Pour l’application du paragraphe 169(1) de la Loi, la quantité d’hydrocarbures visée est de 10 000 tonnes métriques.
Contenu — plan d’intervention
18 (1) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention contient les éléments suivants :
a) le nom et l’adresse de l’organisme d’intervention;
b) une description de sa zone géographique et une indication des ports désignés, des secteurs primaires d’intervention et de tout secteur d’intervention intensive qui y sont situés;
c) le nom et le poste de chaque membre de son personnel embauché de façon permanente qui a des devoirs et des responsabilités en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;
d) le nom et le lieu d’affaires des entrepreneurs qui s’engagent ou pourraient s’engager envers lui pour intervenir dans le cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures, une description de leur rôle en pareil cas et le nombre de leurs employés qui pourraient être appelés à intervenir sur les lieux, s’il y en a;
e) la procédure à suivre pour aviser le personnel et les entrepreneurs;
f) la liste des bâtiments ne lui appartenant pas qui peuvent être utilisés pour l’appuyer dans ses opérations d’intervention lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures et l’utilisation qui en sera faite pendant les opérations d’intervention;
g) la procédure à suivre pour le traitement de sa zone géographique à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures;
h) la procédure à suivre pour l’obtention de toute autorisation nécessaire d’une autorité administrative à l’égard des mesures à prendre pour les activités visées aux alinéas 22a) à g);
i) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour le traitement, à chaque port désigné situé dans sa zone géographique, du rejet de 150 tonnes métriques d’hydrocarbures — dans l’hypothèse où les hydrocarbures seront répartis selon les pourcentages indiqués à l’égard du port applicable qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 — ainsi qu’une mention indiquant le milieu d’utilisation de l’équipement et le type d’hydrocarbures pour lequel il sera utilisé;
j) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour le confinement et la récupération à la surface de l’eau et l’entreposage des matières récupérées, ainsi qu’une mention indiquant l’endroit où l’équipement est entreposé, le milieu d’utilisation de celui-ci et le type d’hydrocarbures pour lequel il sera utilisé;
k) la liste du genre et de la quantité d’équipement nécessaire pour l’effarouchement des oiseaux;
l) la capacité de chaque pièce d’équipement de récupération à la surface de l’eau et d’entreposage des matières récupérées déterminée, le cas échéant, conformément au document intitulé Normes d’intervention environnementale, TP 14909, publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;
m) l’équipement de confinement à la surface de l’eau exigé par le document intitulé Normes d’intervention environnementale, TP 14909, publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives, notamment la longueur de cet équipement déterminée conformément à ce même document;
n) une description, par rôle, de la formation à donner aux personnes qui pourraient être appelées à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ainsi que la fréquence à laquelle elle sera offerte;
o) une description du programme d’exercices visé à l’article 26 et le calendrier établi en application du paragraphe 27(1);
p) les mesures à prendre par l’organisme d’intervention, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité de toute personne appelée à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;
q) ses heures quotidiennes de service lors d’une intervention en cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures et la façon dont elles seront réparties pour traiter sa zone géographique, notamment le nombre d’heures consacrées aux opérations de récupération à la surface de l’eau;
r) une description de la façon dont il divise la totalité de sa zone géographique en plus petites zones;
s) une liste des plans à l’égard de sa zone géographique qui ont été pris en considération dans l’élaboration du plan d’intervention, s’il y en a;
t) une déclaration attestant que l’équipement et les ressources visés dans le plan d’intervention sont à sa disposition et qu’il est en mesure de mettre en oeuvre les procédures qu’il contient.
Plan d’intervention d’urgence
(2) Le plan d’intervention tient compte de tout plan préparé et rendu disponible par la Garde côtière canadienne concernant des événements de pollution par les hydrocarbures pour la zone géographique de l’organisme d’intervention.
Contenu — plans d’intervention par zone
19 Le plan d’intervention à l’égard d’une des petites zones visées à l’alinéa 18(1)r) contient les éléments suivants :
a) une description de la zone, notamment de ses milieux d’utilisation et ses limites géographiques;
b) une description du type de bâtiments, parmi ceux d’une catégorie visée à l’article 2, qui s’y trouvent et des types d’hydrocarbures qui y sont transportés;
c) une liste des ports désignés et des installations de manutention d’hydrocarbures qui s’y trouvent, s’il y en a;
d) l’endroit où est situé l’équipement et les ressources nécessaires au traitement de cette zone et le temps qui sera nécessaire pour leur déploiement ou leur livraison dans celle-ci;
e) la liste des entrepreneurs et celle des bâtiments visés, respectivement, aux alinéas 18(1)d) et f) qui pourraient être appelés à y intervenir;
f) une description de ses milieux sensibles, y compris les types de rives ou de rivages qui s’y trouvent, et les mesures à prendre pour leur traitement.
Révision et mise à jour du plan d’intervention
Révision annuelle
20 (1) Chaque année, l’organisme d’intervention :
a) d’une part, révise et, au besoin, met à jour le plan d’intervention visé à l’article 18;
b) d’autre part, présente au ministre le plan mis à jour ou, s’il n’a pas été mis à jour, l’en avise par écrit.
Révision — événements
(2) L’organisme d’intervention révise également le plan d’intervention chaque fois que l’un des événements ci-après survient et, au besoin, met à jour les parties visées du plan :
a) la découverte d’une lacune dans le plan à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice simulant un tel événement;
b) toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 18(1)i), j) et q) ou toute autre modification des opérations de l’organisme d’intervention qui requiert une augmentation de la quantité d’équipement ou de ressources.
Présentation des mises à jour — événements
(3) L’organisme d’intervention qui, par application du paragraphe (2), met à jour le plan d’intervention présente au ministre le plan mis à jour au plus tard quarante-cinq jours après la date où survient l’événement.
Registre
21 (1) L’organisme d’intervention tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan d’intervention visé à l’article 18, le résultat de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour.
Conservation et présentation
(2) L’organisme d’intervention conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur consignation et présente le registre au ministre conjointement avec le plan d’intervention mis à jour en application de l’article 20 ou avec l’avis visé à l’alinéa 20(1)b).
Procédure, équipement et ressources
Procédure — généralités
22 La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit, notamment, les mesures à prendre pour assurer :
a) le confinement et la récupération à la surface de l’eau;
b) le traitement et la protection des milieux sensibles;
c) le traitement des différents types de rives ou de rivages;
d) l’intervention simultanée dans les milieux d’utilisation touchés;
e) l’entreposage des matières récupérées;
f) l’effarouchement des oiseaux du lieu touché par l’événement de pollution par les hydrocarbures et l’appui des activités menées par d’autres organismes en vue de la réhabilitation d’espèces sauvages;
g) la récupération d’hydrocarbures submergés;
h) la fourniture de l’équipement et des ressources aux personnes qui dirigent l’intervention;
i) la coordination des opérations d’intervention avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;
j) le traitement d’au moins 500 m de rive ou de rivage par jour;
k) la mobilisation de l’équipement et des ressources de l’organisme d’intervention dans les deux heures suivant une demande d’intervention faite par un bâtiment ou par l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures en application d’une entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a) de la Loi ou faite par la Garde côtière canadienne;
l) dans le cas d’opérations à la surface de l’eau de récupération d’hydrocarbures rejetés en eaux ouvertes, que l’équipement puisse être utilisé en toute sécurité dans les conditions de la force 4 de l’échelle de Beaufort.
Procédure — capacité quotidienne
23 (1) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit, pour les événements de pollution par les hydrocarbures de 150 tonnes métriques d’hydrocarbures, de 1 000 tonnes métriques d’hydrocarbures, de 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures et de 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures, les capacités quotidiennes suivantes :
a) la capacité quotidienne d’entreposage primaire et des ressources et de l’équipement de confinement et de récupération nécessaire pour récupérer — à la surface des eaux abritées ou des eaux ouvertes du port ou de la région maritime applicable qui figure à la colonne 1 de la partie applicable de l’annexe 2 — le pourcentage d’hydrocarbures correspondant qui figure aux colonnes 3 et 4 dans les dix jours suivant celui où l’équipement et les ressources sont déployés ou livrés dans les milieux d’utilisation touchés;
b) la capacité quotidienne d’entreposage primaire et des ressources et de l’équipement de confinement et de récupération nécessaire pour récupérer — à la surface de l’eau du port ou de la région maritime applicable qui figure à la colonne 1 de la partie applicable de l’annexe 2 — dix pour cent du pourcentage d’hydrocarbures correspondant qui figure à la colonne 2, dans les cinquante jours suivant celui où l’équipement et les ressources sont déployés ou livrés dans les milieux d’utilisation touchés;
c) la capacité quotidienne d’entreposage secondaire nécessaire pour récupérer, à la surface des eaux visées aux alinéas a) et b), le double de la capacité d’entreposage primaire visée à chacun de ces alinéas.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreposage primaire
entreposage primaire Vise notamment l’équipement utilisé pour entreposer les matières récupérées avant leur transfert vers l’entreposage secondaire. (primary storage)
- entreposage secondaire
entreposage secondaire Vise notamment l’équipement utilisé pour entreposer les matières récupérées avant leur transport aux fins d’élimination. (secondary storage)
Déploiement ou livraison
24 (1) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit :
a) le déploiement, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 150 tonnes métriques d’hydrocarbures dans un port désigné, dans les six heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);
b) le déploiement, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 1 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans un port désigné, dans les douze heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);
c) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures dans la partie d’un secteur primaire d’intervention qui se trouve à l’extérieur d’un port désigné ou dans un secteur d’intervention intensive, dans les dix-huit heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);
d) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans la partie d’un secteur primaire d’intervention qui se trouve à l’extérieur d’un port désigné ou dans un secteur d’intervention intensive, dans les soixante-douze heures suivant la demande d’intervention visée à l’alinéa 22k);
e) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 2 500 tonnes métriques d’hydrocarbures dans toute autre région maritime située dans la zone géographique de l’organisme d’intervention, dans le délai prévu à l’alinéa c) auquel s’ajoute le temps de déplacement nécessaire, selon la vitesse moyenne de déplacement, pour se rendre aux milieux d’utilisation touchés à partir du secteur primaire d’intervention ou du secteur d’intervention intensive le plus près;
f) la livraison, dans les milieux d’utilisation touchés, de l’équipement et des ressources nécessaires pour traiter 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures dans toute autre région maritime située dans la zone géographique de l’organisme d’intervention, dans le délai prévu à l’alinéa d) auquel s’ajoute le temps de déplacement nécessaire, selon la vitesse moyenne de déplacement, pour s’y rendre à partir du secteur primaire d’intervention ou du secteur d’intervention intensive le plus près.
Nombre d’heures estimé
(2) La procédure visée à l’alinéa 18(1)g) prévoit le nombre d’heures estimé pour le déploiement ou la livraison de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (1) dans les milieux d’utilisation touchés.
Définition de vitesse moyenne de déplacement
(3) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), vitesse moyenne de déplacement s’entend d’une vitesse :
a) de 6 noeuds, dans le cas d’un déplacement par voie maritime;
b) de 65 km/h, dans le cas d’un déplacement par voie terrestre;
c) de 100 noeuds, dans le cas d’un déplacement par voie aérienne.
Formation et dossiers
Formation
25 (1) La formation que l’organisme d’intervention fournit conformément à l’alinéa 171c) de la Loi est celle qui :
a) d’une part, prépare les personnes qui pourraient être appelées à intervenir en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures au rôle qu’elles seront appelées à jouer;
b) d’autre part, est jugée nécessaire par l’organisme d’intervention pour les catégories de personnes ci-après, selon le rôle qu’elles pourraient être appelées à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures :
(i) les membres de son personnel embauchés de façon permanente,
(ii) ses entrepreneurs,
(iii) toute autre personne appelée à intervenir à bref délai en pareil cas.
Dossier de formation
(2) L’organisme d’intervention conserve, pour chaque personne visée à l’alinéa 18(1)n), autre qu’une personne appelée à intervenir à bref délai en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, un dossier de formation qui comprend le nom et le poste de la personne, le titre de la formation et la date à laquelle elle a été suivie.
Conservation et accès ministériel
(3) L’organisme d’intervention conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans après la date de la formation ou, si la formation est valide pour plus de cinq ans, jusqu’à la date d’expiration de sa période de validité, et le met à la disposition du ministre, sur demande.
Programme d’exercices
Type d’exercices
26 (1) Le programme d’exercices de l’organisme d’intervention prévoit ce qui suit :
a) des exercices simulant des événements de pollution par les hydrocarbures, autres que des exercices de notification, visant à vérifier l’efficacité des procédures, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’intervention visé à l’article 18, notamment des exercices de déploiement d’équipement;
b) des exercices de notification visant à vérifier la capacité de l’organisme d’intervention à notifier, dès que possible, le personnel visé à l’alinéa 18(1)c) et les entrepreneurs visés à l’alinéa 18(1)d) et à vérifier leur disponibilité.
Coordination
(2) Les exercices visés à l’alinéa (1)a) sont coordonnés avec le ministre et, dans la mesure du possible, avec les personnes, les entités et les bâtiments qui pourraient être impliqués dans un événement de pollution par les hydrocarbures ou qui pourraient être appelés à y intervenir.
Nombre d’exercices
(3) L’organisme d’intervention effectue au moins :
a) huit exercices visés à l’alinéa (1)a) par secteur primaire d’intervention en trois ans à compter de la date de délivrance de son agrément, dont au moins un exercice simulant un rejet de chacune des quantités d’hydrocarbures prévues ci-après à l’égard de chaque secteur primaire d’intervention :
(i) au moins 120 tonnes métriques,
(ii) au moins 800 tonnes métriques,
(iii) au moins 2 000 tonnes métriques,
(iv) sous réserve du paragraphe (5), au moins 8 000 tonnes métriques;
b) quatre exercices de notification par an par secteur primaire d’intervention.
Secteur d’intervention intensive
(4) L’organisme d’intervention effectue au moins un exercice visé à l’alinéa (1)a) dont résulterait le rejet d’une quantité d’hydrocarbures équivalente à celle prévue à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (iv) à l’égard de chaque secteur d’intervention intensive, s’il y en a; cet exercice est compté comme étant l’un de ceux visés à l’alinéa (3)a) pour le secteur primaire d’intervention le plus près du secteur d’intervention intensive à l’égard duquel l’exercice est effectué.
Plusieurs secteurs primaires d’intervention
(5) Dans le cas d’un organisme d’intervention ayant plusieurs secteurs primaires d’intervention, l’exercice visé au sous-alinéa (3)a)(iv) peut être effectué une seule fois dans sa zone géographique.
Calendrier de mise en oeuvre
27 (1) L’organisme d’intervention établit, par secteur primaire d’intervention, un calendrier prévoyant l’année de mise en oeuvre de chaque exercice visé à l’alinéa 26(1)a) et précisant la quantité du rejet simulé et, dans le cas de l’exercice visé au paragraphe 26(4), le secteur d’intervention intensive à l’égard duquel l’exercice sera effectué.
Modification du calendrier
(2) L’organisme d’intervention ne peut modifier le calendrier sans l’autorisation du ministre.
Demande du ministre
28 Sur demande du ministre, l’organisme d’intervention effectue un exercice visé à l’alinéa 26(1)a); celui-ci compte, pour le secteur primaire d’intervention le plus près du lieu à l’égard duquel il est effectué, comme l’un des exercices visés à l’un des sous-alinéas 26(3)a)(i) à (iv), selon la quantité d’hydrocarbures simulée.
Participation du ministre
29 Dès qu’il commence à élaborer un exercice visé à l’alinéa 26(1)a), l’organisme d’intervention travaille en collaboration avec le ministre et tient compte de ses commentaires.
Modification ou ajout d’objectifs
30 L’organisme d’intervention, à la demande du ministre, modifie tout objectif d’un exercice ou y ajoute des objectifs.
Participation des parties prenantes
31 L’organisme d’intervention invite les groupes autochtones locaux et les autres parties prenantes locales à participer aux exercices visés à l’alinéa 26(1)a) qu’il effectue.
Rapport d’exercice
32 L’organisme d’intervention présente au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’un exercice, un rapport dans lequel il consigne notamment :
a) la date à laquelle l’exercice a eu lieu;
b) une description des simulations effectuées, s’il y en a;
c) une description des objectifs de l’exercice et des moyens utilisés pour les atteindre, et une mention indiquant s’ils ont été atteints;
d) les lacunes relevées, s’il y en a, la description des mesures prévues pour les corriger et toute amélioration possible au plan d’intervention visé à l’article 18 ou aux exercices subséquents.
Autres exigences
Preuve
33 L’organisme d’intervention présente au ministre, sur demande de ce dernier et selon les modalités qu’il précise, toute preuve, y compris des démonstrations, que le ministre juge nécessaire pour établir que l’organisme d’intervention a la capacité d’intervenir, dans un milieu d’utilisation de sa zone géographique, en cas d’un événement de pollution par les hydrocarbures pouvant atteindre 10 000 tonnes métriques d’hydrocarbures.
Avis
34 L’organisme d’intervention avise le ministre dès que possible lorsqu’il intervient lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou lors de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur sa capacité d’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures.
Confirmation écrite — bâtiments
35 (1) L’organisme d’intervention obtient du propriétaire ou de l’exploitant de chaque bâtiment visé à l’alinéa 18(1)f) une confirmation écrite, qu’il présente sur demande au ministre, indiquant que le bâtiment :
a) d’une part, est en mesure d’exécuter les tâches qui lui sont confiées et est conforme à la réglementation applicable à leur exécution;
b) d’autre part, peut être utilisé en toute sécurité en eaux ouvertes dans les conditions de la force 4 de l’échelle de Beaufort pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées, dans le cas où il est destiné à exécuter celles-ci en eaux ouvertes.
Heures d’opération — bâtiments
(2) L’organisme d’intervention obtient du propriétaire ou de l’exploitant de chaque bâtiment visé à l’alinéa 18(1)f) une mention écrite indiquant les heures d’opération du bâtiment.
Équipement dans les ports désignés
36 L’équipement visé à l’alinéa 18(1)i) à l’égard d’un port désigné y demeure, à moins que le ministre en permette le déplacement.
Annulation de l’agrément
37 (1) Pour l’application du paragraphe 169(6) de la Loi, le ministre peut annuler l’agrément d’un organisme d’intervention à partir de la date où celui-ci, selon le cas :
a) devient insolvable;
b) commet un acte de faillite;
c) est dissout;
d) abandonne ou transfère son entreprise.
Suspension ou annulation de l’agrément
(2) Pour l’application du paragraphe 169(6) de la Loi, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément d’un organisme d’intervention s’il estime que celui-ci ne se conforme pas aux exigences qui lui sont applicables sous le régime de la Loi ou s’il estime que l’intérêt public le requiert.
Demande de renouvellement de l’agrément
38 L’organisme d’intervention présente toute demande de renouvellement d’agrément au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’agrément en vigueur.
Barème des droits — notification
39 Pour l’application du paragraphe 170(2) de la Loi, l’organisme d’intervention ou la personne qualifiée publie les droits qu’il se propose de demander dans la Partie I de la Gazette du Canada.
— DORS/2025-233, art. 10
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 39, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE 1(article 1)Ports désignés, secteurs primaires d’intervention et secteurs d’intervention intensive
PARTIE 1
Ports désignés
Colonne 1 Colonne 2 Article Port Description 1 Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) Toutes les eaux de la baie Holyrood au sud d’une ligne tirée à partir de la laisse de haute mer à l’extrémité nord de la pointe Harbour Main (47°26′58″ N., 53°08′26″ O.), dans une direction de 070°00′ (vrais) jusqu’à la laisse de haute mer sur le rivage opposé 2 Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador) Toutes les eaux de la baie de Placentia au nord d’une ligne tirée à partir d’un point situé en laisse de haute mer en position approximative située par 47°41′14″ N., 53°58′12″ O. dans une direction de 276°00′ (vrais) jusqu’au feu de la pointe Long Island; de là, dans une direction de 273°00′ (vrais) jusqu’à la pointe James; de là, le long de la zone intertidale à la laisse de haute mer jusqu’à la pointe Tobins tout autour de la baie Bar Haven; de là, jusqu’à Carroll Point; de là, dans une direction de 320°00′ (vrais) jusqu’à un point en laisse de haute mer sur la terre ferme situé approximativement par 47°45′00″ N., 54°14′42″ O. 3 Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) Toutes les eaux du détroit de Canso à l’est de la ligne médiane du chenal, à partir d’un point situé par 45°38′41″ N., 61°25′07″ O. vers le sud jusqu’à un point situé par 45°32′31″ N., 61°17′42″ O., à mi-chemin entre le cap Bear Head et la pointe Melford 4 Halifax (Nouvelle-Écosse) Toutes les eaux à l’intérieur du havre d’Halifax au nord d’une ligne passant par les points suivants : 44°36,5′ N., 63°33,8′ O. et 44°37,8′ N., 63°31,6′ O. 5 Saint John (Nouveau-Brunswick) Toutes les eaux du havre Saint John délimitées par une ligne tirée à partir du feu du cap Spencer et allant vers le sud jusqu’à un point situé par 45°08,1′ N., puis vers l’ouest jusqu’à l’anse Little Musquash (66°17,4′ O.) 6 Sept-Îles (Québec) Toutes les eaux délimitées par une ligne passant par les points suivants : 50°12,8′ N., 66°13,5′ O. à 50°08,1′ N., 66°16,1′ O. à 50°04,4′ N., 66°23,1′ O. à 50°08,5′ N., 66°36,6′ O. 7 Québec (Québec) Toutes les eaux délimitées à l’est par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°53′09″ N., 71°08′36″ O. à travers l’Île d’Orléans jusqu’à un point situé par 46°49′42″ N., 71°07′50″ O. et à l’ouest par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°44′51″ N., 71°20′36″ O. jusqu’à un point situé par 46°43′38″ N., 71°20′06″ O. 8 Montréal (Québec) Toutes les eaux délimitées à l’est par une ligne tirée à partir d’un point situé par 46°01,0′ N., 73°11,1′ O. sur la rive jusqu’à un point situé par 46°00,8′ N., 73°09,85′ O. sur la rive opposée et à l’ouest par une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°24,04′ N., 73°31,69′ O. jusqu’à un point situé par 45°41,62′ N., 73°35,33′ O. sur la rive opposée 9 Sarnia (Ontario) Toutes les eaux canadiennes de la rivière St. Clair, la ligne de démarcation nord étant une ligne qui coïncide avec la face sud du pont Blue Water reliant Point Edward, en Ontario, à Port Huron, dans l’État du Michigan, aux États-Unis, et la ligne de démarcation sud étant tirée de manière à comprendre tous ses différents débouchés dans le lac Sainte-Claire, y compris tout chenal dragué 10 Vancouver (Colombie-Britannique) Toutes les eaux canadiennes de la baie Boundary délimitées par une ligne tirée vers l’ouest le long de la frontière canado-américaine jusqu’à un point situé par 123°19,3′ O.; de là, vers le nord jusqu’à un point situé par 49°14′ N., 123°19,3′ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°15,5′ N., 123°17′ O.; et les eaux du bras Burrard à l’est d’une ligne tirée à partir du feu de la pointe Atkinson jusqu’à la pointe Grey PARTIE 2
Secteurs primaires d’intervention
Colonne 1 Colonne 2 Article Région maritime Description 1 Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) Toutes les eaux situées entre un arc à l’est ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 47°26′58″ N., 53°08′26″ O. et la masse terrestre contiguë 2 Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador) Toutes les eaux de la baie Placentia au nord d’une ligne tirée du feu de la pointe Tides Cove au feu du cap St. Mary’s, toutes les eaux de la baie de Fortune au nord d’une ligne tirée du feu de l’île St. Jacques au feu de Garnish, et toutes les eaux de la baie de St. Mary’s au nord d’une ligne tirée du feu de la pointe La Haye au feu de Branch West Breakwater 3 Point Tupper (Nouvelle-Écosse) Toutes les eaux situées entre un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du feu du cap Bear Head (45°33′ N., 61°17′ O.) mais ne s’étendant pas au nord des chaussées de Canso dans la baie de St. Georges et la masse terrestre contiguë 4 Halifax (Nouvelle-Écosse) Toutes les eaux de la côte sud de la Nouvelle-Écosse dans un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 44°37,2' N., 63°32,75' O. 5 Saint John (Nouveau-Brunswick) Toutes les eaux canadiennes entre la limite ouest constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 45°08′03″ N., 66°17′12″ O., et la limite est constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour d’un point centré sur le feu du cap Spencer 6 Sept-Îles (Québec) Toutes les eaux délimitées par une ligne tirée depuis le point situé par 49°24,8' N., 67°17,5' O. sur le rivage jusqu’au point situé par 49°14' N., 66°23,1' O., au point situé par 49°22' N., 65°40' O., au point situé par 49°40' N., 65°12' O. jusqu’au point situé par 50°16,3' N., 64°55,7' O. sur le rivage et par la masse terrestre contiguë 7 Québec (Québec) Toutes les eaux situées entre la limite en amont constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°44,8' N., 71°20,56' O., et la limite en aval constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°53,12' N., 71°08,1' O. 8 Montréal (Québec) Toutes les eaux situées entre la limite en amont constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 45°28,5' N., 73°32,62' O. et la limite en aval constituée d’un arc ayant un rayon de 50 milles marins autour du point situé par 46°00,98' N., 73°11,08' O. 9 Sarnia (Ontario) Toutes les eaux canadiennes entre une ligne, dans le lac Huron, tirée du point situé par 43°48,7' N., 82°10,3' O. sur la frontière canado-américaine au point situé par 43°39,4' N., 81°43,25' O. sur la rive et une ligne, dans le lac Érié, tirée du point situé par 41°53,8' N., 81°55,7' O. sur la frontière canado-américaine au point situé par 42°34,4' N., 81°31' O. sur la rive 10 Vancouver (Colombie-Britannique) Toutes les eaux canadiennes délimitées au nord-ouest par une ligne tirée depuis le point situé par 49°46,5' N., 124°20,5' O. sur le continent, à travers l’île Texada, jusqu’au point situé par 49°22,5' N., 124°32,4' O. sur le rivage de l’île de Vancouver et au sud par une ligne suivant le parallèle 48°25' N. depuis Victoria, vers l’est, jusqu’à la frontière canado-américaine, y compris les eaux du bras Jervis jusqu’à une ligne tirée depuis le point situé par 49°59,98' N., 123°59,97' O., jusqu’au point situé par 49°59,94' N., 123°56,78' O. PARTIE 3
Secteurs d’intervention intensive
Colonne 1 Colonne 2 Article Région maritime Description 1 Détroit de Cabot Toutes les eaux situées dans un cercle ayant un rayon de 50 milles marins, autour d’un point situé à mi-chemin entre le cap North, en Nouvelle-Écosse, et le cap Ray, à Terre-Neuve-et-Labrador 2 Détroit de Northumberland Toutes les eaux délimitées à l’ouest par une ligne tirée à partir de la pointe West, à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, et à l’est par une ligne tirée à partir du cap Bear, à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à Trenton, en Nouvelle-Écosse 3 Niagara Toutes les eaux canadiennes, dans le lac Érié, à l’est d’une ligne tirée du feu de la pointe Long (42°32,8’ N., 80°02,6’ O.), puis vers le sud-est dans une direction de 150°00′ (vrais) pour couper la frontière canado-américaine située par 42°26,4’ N., 79°58.0’ O., puis vers l’est le long de la frontière canado-américaine pour inclure la rivière Niagara; et toutes les eaux canadiennes, dans le lac Ontario, à l’ouest d’une ligne tirée du lieu historique national du Canada du Fort-Mississauga à l’embouchure de la rivière Niagara (43°15,7’ N., 79°04,6’ O.) pour suivre la frontière canado-américaine jusqu’à un endroit où la frontière passe d’une direction nord à une direction est (43°26,1’ N., 79°12,1’ O.), puis plein nord jusqu’à la rive canadienne située par 43°44,2’ N., 79°12,1’ O. 4 Détroit de Juan de Fuca Toutes les eaux canadiennes situées entre la limite à l’ouest sur une ligne tirée de la pointe Carmanah, sur l’île de Vancouver, jusqu’au cap Flattery, dans l’État de Washington, aux États-Unis, et la limite à l’est sur une ligne longeant le parallèle 48°25′ N., de Victoria, vers l’est, jusqu’à la frontière canado-américaine ANNEXE 2(alinéas 18(1)i) et 23(1)a) et b))Estimation — répartition des hydrocarbures lors d’un événement de pollution par les hydrocarbures
PARTIE 1
Ports désignés
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Port Rive ou rivage (% d’hydrocarbures) Eaux abritées (% d’hydrocarbures) Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures) 1 Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 50 50 0 2 Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador) 50 50 0 3 Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) 50 50 0 4 Halifax (Nouvelle-Écosse) 50 50 0 5 Saint John (Nouveau-Brunswick) 50 50 0 6 Sept-Îles (Québec) 50 50 0 7 Québec (Québec) 50 50 0 8 Montréal (Québec) 50 50 0 9 Sarnia (Ontario) 50 50 0 10 Vancouver (Colombie-Britannique) 50 50 0 PARTIE 2
Secteurs primaires d’intervention
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Région maritime Rive ou rivage (% d’hydrocarbures) Eaux abritées (% d’hydrocarbures) Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures) 1 Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 40 40 20 2 Come By Chance (Terre-Neuve-et-Labrador) 40 40 20 3 Point Tupper (Nouvelle-Écosse) 40 40 20 4 Halifax (Nouvelle-Écosse) 40 30 30 5 Saint John (Nouveau-Brunswick) 40 40 20 6 Sept-Îles (Québec) 45 30 25 7 Québec (Québec) 60 30 10 8 Montréal (Québec) 70 30 0 9 Sarnia (Ontario) 50 40 10 10 Vancouver (Colombie-Britannique) 40 40 20 PARTIE 3
Secteurs d’intervention intensive
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Région maritime Rive ou rivage (% d’hydrocarbures) Eaux abritées (% d’hydrocarbures) Eaux ouvertes (% d’hydrocarbures) 1 Détroit de Cabot 40 30 30 2 Détroit de Northumberland 40 0 60 3 Niagara 50 30 20 4 Détroit de Juan de Fuca 40 20 40
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