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Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (DORS/2019-78)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Droit additionnel sur le cannabis (suite)

Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions

 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités

 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Entrée en vigueur

Note marginale :17 septembre 2018

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.

  • Note marginale :21 juin 2018

    (2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;

  • Note marginale :Publication

    (3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

 

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