Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (DORS/2019-78)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Droit additionnel sur le cannabis (suite)
Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions
8 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :
a) l’Ontario;
b) la Saskatchewan;
c) l’Alberta;
d) le Nunavut.
Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités
9 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :
a) l’Ontario;
b) la Saskatchewan;
c) l’Alberta;
d) le Nunavut.
Entrée en vigueur
Note marginale :17 septembre 2018
10 (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.
Note marginale :21 juin 2018
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est réputé avoir le libellé suivant :
a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
Note marginale :Publication
(3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
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