Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (DORS/2021-181)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)
Avis publics (suite)
Préavis de fermeture de succursale (suite)
Note marginale :Autres préavis
91 Pour l’application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du préavis visé à l’alinéa 627.993(1)b) ou c) de la Loi :
a) les renseignements visés aux alinéas 90a) à c) et e);
b) la façon dont on peut communiquer avec le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
c) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire;
d) l’adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients.
Note marginale :Non-application de l’article 627.993 de la Loi
92 L’article 627.993 de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent au contrôle de la banque membre;
b) la banque membre prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par la banque membre, de l’actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est d’au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour que la banque membre puisse se conformer, selon le cas :
(i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 644.1 de la Loi,
(ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 645(1) de la Loi,
(iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 646 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 649(2) de la Loi par suite de la prise de contrôle de la banque membre par celui-ci en vertu de l’alinéa 648(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de la liquidation volontaire de la banque membre :
(i) soit après que le ministre a approuvé la demande de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 344 de la Loi,
(ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 347(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à l’égard de la banque membre en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de la police d’assurance-dépôts la banque membre au titre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à l’endroit de la banque membre en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
l) la succursale a été acquise au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Dérogation
93 Pour l’application de l’article 627.994 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la banque membre d’utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la banque membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter l’article 627.993 de la Loi;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis conformément aux modalités de temps et de forme prévues à l’article 627.993 de la Loi serait indûment préjudiciable à la banque membre.
Reddition de comptes publique
Note marginale :Entités
94 Pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, les entités du groupe de la banque sont les suivantes :
a) l’entité du groupe de la banque qui est une entité s’occupant de financement au sens de l’article 1 du Règlement sur les entités s’occupant de financement, sauf l’entité qui octroie ou refinance des prêts seulement au profit des entités de son groupe ou qui conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de son groupe;
b) l’entité du groupe de la banque qui est une institution financière dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf l’institution étrangère qui exerce ses activités uniquement à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Contenu de déclaration
95 (1) Sous réserve des articles 96 à 98 du présent règlement, pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, sont des renseignements :
a) la liste des entités du groupe de la banque visées à l’article 95 du présent règlement;
b) la liste des entités du groupe de la banque visées à l’article 95 du présent règlement qui sont visées par une déclaration et déposée — en application de l’alinéa 627.996(1)a) de la Loi — par une autre banque pour l’exercice, ainsi que le nom de l’autre banque;
c) des exemples détaillés se rapportant à la banque et aux entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement sur ce qui suit :
(i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant l’exercice, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,
(ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant l’exercice,
(iii) les dons de bienfaisance effectués pendant l’exercice,
(iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant l’exercice, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s’exprimer ainsi,
(v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d’aide technique lancé pendant l’exercice relativement au financement de petites entreprises et relativement à des placements ou des partenariats dans des programmes de microcrédit;
d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant l’exercice :
(i) soit par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement,
(ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient la banque;
e) un rapport indiquant le total des sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant l’exercice par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement, ce total étant ventilé, par province, selon le montant de financement autorisé et le nombre d’entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :
(i) 0 $ à 24 999 $,
(ii) 25 000 $ à 99 999 $,
(iii) 100 000 $ à 249 999 $,
(iv) 250 000 $ à 499 999 $,
(v) 500 000 $ à 999 999 $,
(vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,
(vii) 5 000 000 $ ou plus;
f) la liste des adresses municipales — avec mention de l’emplacement exact si l’adresse est partagée — dans chaque province où la banque a, pendant l’exercice, ouvert ou fermé :
(i) soit des succursales, dans le cas d’une banque, ou des bureaux, dans le cas d’une société, qui sont ouverts au public et où elle a offert des produits ou services,
(ii) soit des installations, autres que celles visées au sous-alinéa (i), où elle a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;
g) le nombre de personnes employées par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement à la fin de l’exercice dans chaque province, y compris le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes et le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes;
h) le montant total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient la banque, pour l’exercice, vérifié selon le total des sommes payées ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.
Note marginale :Définition de développement communautaire
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), développement communautaire s’entend de l’enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté.
Note marginale :Exception — initiative ou programme d’aide technique
96 (1) Les renseignements mentionnés au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi à l’égard de la société d’assurances qui est une entité du groupe de la banque visée au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement qui n’a pas lancé de nouvelle initiative ou de nouveau programme d’aide technique pendant l’exercice.
Note marginale :Exception — financement par emprunt
(2) Les renseignements mentionnés à l’alinéa 95(1)e) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, à l’égard de la société d’assurances qui est une entité du groupe de la banque visée à l’article 95 du présent règlement qui n’a pas autorisé de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada pendant l’exercice.
Note marginale :Exception — identification des entreprises
97 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l’alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(vi) et (vii), le rapport prévu à l’alinéa 95(1)e) n’a pas à contenir cette ventilation.
Note marginale :Exception — identification des entreprises par province
98 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l’alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(i) à (v) pour une province, le rapport prévu à l’alinéa 95(1)e) peut contenir cette ventilation avec celle d’une autre province dans la mesure où il en fait mention et précise les provinces concernées.
PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
99 [Modifications]
100 [Modifications]
101 [Modifications]
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
102 [Modifications]
103 [Modifications]
Règlement sur les billets à capital protégé
104 [Modifications]
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
105 [Modifications]
106 [Modifications]
107 [Modifications]
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
108 [Modifications]
109 [Modifications]
Règlement sur les instruments de type dépôt
110 [Modifications]
111 [Modifications]
Règlement sur les produits enregistrés
112 [Modifications]
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