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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

DORS/2021-268

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2021-12-21

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

C.P. 2021-1026 2021-12-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1Note de bas de page d et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    adhésif

    adhésif Ne vise pas les produits conçus pour être utilisés sur des humains ou des animaux ni les produits comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte ou à sa surface. (adhesive)

    COV

    COV Composé organique volatil participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (VOC)

    COV à pression de vapeur élevée

    COV à pression de vapeur élevée À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (high vapour pressure VOC)

    COV à pression de vapeur faible

    COV à pression de vapeur faible À l’égard des produits autres que les antisudorifiques ou les désodorisants pour les aisselles, COV qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) sa pression de vapeur est inférieure à 0,013 kPa mesurée à 20 °C;

    • b) son point d’ébullition est supérieur à 216 °C;

    • c) il comporte plus de douze atomes de carbone par molécule. (low vapour pressure VOC)

    COV à pression de vapeur moyenne

    COV à pression de vapeur moyenne À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 0,267 kPa, mais inférieure ou égale à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (medium vapour pressure VOC)

    parfum

    parfum Substance ou mélange de produits chimiques, d’huiles essentielles naturelles ou d’autres composants dont la pression de vapeur combinée est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C et dont la seule fonction est de donner une senteur ou de masquer une mauvaise odeur. (fragrance)

    produit à composition modifiée

    produit à composition modifiée Produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la composition a été modifiée de façon à en réduire la concentration en COV à un niveau inférieur à la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 pour cette catégorie de produits ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient. (reformulated product)

  • Note marginale :Concentration en COV

    (2) Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit (% p/p).

  • Note marginale :Quantité nette

    (3) Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est sa quantité nette.

  • Note marginale :Catégorie ou sous-catégorie de produits

    (4) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, le cas échéant, à la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1, si le produit, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie ou, le cas échéant, à cette sous-catégorie.

  • Note marginale :Conception

    (5) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin.

Application

Note marginale :Produits visés

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tout produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Non-application à certains produits

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, sauf dans les cas suivants :

    • a) le produit doit, selon les instructions figurant dans les deux langues officielles sur son contenant ou dans un document qui l’accompagne, être dilué avant utilisation à une concentration en COV inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3;

    • b) le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre des articles 9, 16 ou 19.

  • Note marginale :Catégories de produits prévues à l’annexe 2

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supérieur au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre de l’article 19.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)

    (3) L’exception prévue à l’alinéa (1)a) ne vise pas les solvants à usages multiples ou les diluants à peintures visés respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1.

  • Note marginale :Prise d’effet des interdictions

    (4) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) prennent effet aux dates suivantes :

    • a) dans le cas d’un désinfectant visé à l’article 31 du tableau de l’annexe 1, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement;

    • b) dans les autres cas, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

Note marginale :Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale en COV applicable du produit appartenant à plus d’une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est la plus faible des concentrations maximales en COV prévues à la colonne 3 pour les catégories de produits auxquelles il appartient.

  • Note marginale :Exception pour certaines catégories

    (2) La concentration maximale en COV d’un produit appartenant à l’une des catégories de produits ci-après est celle prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits applicable prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie applicable prévue à la colonne 2, même si le produit appartient également à une autre catégorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus faible est prévue :

    • a) les antisudorifiques pour les aisselles visés à l’article 2 du tableau de l’annexe 1;

    • b) les désodorisants pour les aisselles visés à l’article 3 de ce tableau;

    • c) les produits capillaires visés à l’article 6 de ce tableau;

    • d) les nettoyants tout usage visés à l’article 42 de ce tableau.

Note marginale :Détermination de la concentration en COV

  •  (1) Pour l’application du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration en COV d’un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est déterminée selon la formule suivante :

    [(WS − WEX) ÷ WP] × 100

    où :

    WS
    représente le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement;
    WEX
    le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances à exclure du calcul de la concentration en COV, notamment, l’une ou l’autre des substances ci-après contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement :
    • a) l’eau, l’ammoniac et autres substances inorganiques;

    • b) les composés exclus aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

    • c) s’agissant d’un antisudorifique ou d’un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 :

      • (i) les COV dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C ou, si la pression de vapeur est inconnue, les COV qui comportent plus de 10 atomes de carbone par molécule,

      • (ii) les colorants et les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit,

      • (iii) l’éthanol;

    • d) s’agissant d’un produit parfumé pour le corps visé à l’article 11 du même tableau :

      • (i) les COV à pression de vapeur faible,

      • (ii) les parfums;

    • e) s’agissant d’un dépoussiéreur à gaz sous pression visé à l’article 53 du même tableau, les COV à pression de vapeur faible;

    • f) s’agissant d’un produit qui n’est pas visé aux alinéas c), d) ou e) :

      • (i) les COV à pression de vapeur faible,

      • (ii) les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit;

    WP
    le poids net, exprimé en grammes, du produit.
  • Note marginale :Produits en aérosol

    (2) Pour l’application des éléments WS et WEX, si le produit en cause appartient à une sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 qui contient des aérosols, les fractions propulsives et non propulsives sont déterminées séparément et additionnées pour obtenir la valeur totale pour chacun de ces éléments.

  • Note marginale :Antisudorifiques et désodorisants

    (3) Si le produit en cause est un antisudorifique ou un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1, la concentration en COV est déterminée séparément pour les COV à pression de vapeur moyenne et les COV à pression de vapeur élevée.

Note marginale :Détermination du potentiel d’émission de COV

 Les substances ci-après sont exclues de la détermination du potentiel d’émission de COV pour l’application du présent règlement :

  • a) les COV à pression de vapeur faible;

  • b) s’agissant d’un produit allume-feu pour charbon visé à l’article 1 de l’annexe 2, les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit.

Système d’échange d’unités de conformité de COV

Participation

Note marginale :Objet du système d’échange d’unités de conformité

 Le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer au système d’échange d’unités de conformité, qui permet aux participants de prendre les mesures suivantes :

  • a) créer des unités de conformité conformément à l’article 11 pour tous les produits à composition modifiée pour lesquels il a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité;

  • b) céder des unités de conformité inutilisées à une autre personne conformément à l’article 12;

  • c) utiliser des unités de conformité qu’il a créées ou qui lui ont été cédées pour compenser, à l’égard d’un produit, l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d).

Note marginale :Permis — participants au système d’échange d’unités de conformité

  •  (1) Le participant au système d’échange d’unités de conformité peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;

    • c) à l’égard de chaque produit visé par la demande :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,

      • (iii) les concentrations en COV auxquelles le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer le produit,

      • (iv) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation,

      • (v) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), l’excès de COV contenus dans le produit relativement à la concentration maximale en COV applicable, déterminé selon la formule suivante :

        (A − B) × W

        où :

        A
        représente la concentration en COV du produit,
        B
        la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient,
        W
        la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
    • d) un plan indiquant comment le demandeur prévoit de compenser l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa c)(v), pour l’ensemble des produits visés par la demande, par l’utilisation d’unités de conformité qu’il a créées ou qu’une autre personne lui a cédées et conformément aux articles 11 et 12.

  • Note marginale :Précisions

    (3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis prévu au paragraphe 8(1) si le demandeur a établi comment il compensera l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa 8(2)c)(v).

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 8(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

 

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