Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE 4(paragraphe 20(3))Contenu du rapport de projet visant une agrégation de projets
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre de chacun des projets visés par l’agrégation et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) une mention portant que ni lui, ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel depuis la transmission de la demande d’inscription;
g) une mention portant que des crédits n’ont pas été attribués dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre de chacun des projets visés par l’agrégation.
2 Renseignements concernant la personne qui mène les activités du projet pour chaque projet visé par l’agrégation :
a) une mention portant qu’elle a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’elle détient des documents qui l’établissent, notamment, dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé dont elle n’est pas propriétaire ou dans celui où elle utilise de l’équipement ne lui appartenant pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement attestant qu’il l’autorise à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
b) une mention portant qu’elle se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet.
3 Renseignements concernant chaque projet visé par l’agrégation :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) la description de toute modification aux derniers renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, dans la dernière demande de renouvellement de la période de comptabilisation ou dans le dernier rapport de projet, le cas échéant;
c) la description du projet, notamment son nom et les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
d) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, et une mention précisant si, selon le protocole et pour chaque année civile, ces sources, puits et réservoirs :
(i) font partie du scénario de référence,
(ii) font partie du scénario de projet;
e) s’il y a lieu, la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites appliqué dans le cadre du calcul de la quantité de réductions de gaz à effet de serre;
f) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
g) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
h) si pour le premier rapport de projet, la différence entre la quantité totale visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 20(3) du règlement — ou à l’alinéa f) — et celle visée à l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3) du règlement — ou visée à l’alinéa g) — indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui doit être reportée en conformité avec le paragraphe 20(5) du règlement;
i) le pourcentage applicable qui est visé à l’élément C de la formule du paragraphe 29(2) du règlement;
j) les données, valeurs et méthodes de calcul utilisées pour calculer la quantité de réductions de gaz à effet de serre visées au paragraphe 20(3) du règlement, y compris toute réduction applicable pour les fuites;
k) tout renseignement additionnel concernant les réductions de gaz à effet de serre dont le protocole prévoit l’inclusion dans le rapport de projet;
l) les données et les calculs utilisés pour établir les données manquantes.
4 À l’égard de chaque projet, une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en oeuvre et une description des mesures mises en oeuvre.
5 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.
6 Renseignements concernant l’agrégation :
a) la période visée par le rapport de projet;
b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable.
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