Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-11-26
Processus d’émission de crédits compensatoires (suite)
Inscription du projet
Note marginale :Conditions d’inscription
8 (1) Sous réserve de l’article 9, un projet d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux peut être inscrit au régime de crédits compensatoires si son promoteur transmet au ministre une demande d’inscription comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le promoteur est une personne physique qui réside au Canada ou une personne morale ou une autre entité ayant un établissement au Canada;
b) le promoteur a le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions de gaz à effet de serre générées par le projet;
c) le promoteur a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet;
d) avant sa date de début, les conditions de référence prévues au protocole pour s’en prévaloir sont satisfaites;
e) les activités entreprises dans le cadre du projet afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère sont celles prévues par le protocole;
f) les réductions de gaz à effet de serre que le projet générerait seraient additionnelles;
g) le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires;
h) des crédits ne seront pas attribués, à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées par le projet dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions;
i) aucun protocole provincial de crédits compensatoires établi au titre d’un programme de crédits compensatoires dans la province où est situé le projet ne s’applique à l’égard de l’ensemble des activités qui sont visées par le protocole fédéral applicable au projet;
j) s’agissant d’un projet de séquestration :
(i) le promoteur précise laquelle des trois méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année ou hybride tonne-année prévues au protocole sera utilisée pour la durée du projet,
(ii) s’il opte pour la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année, un plan de gestion des risques de renversement a été établi conformément à l’article 21;
k) l’inscription du projet par le même promoteur, au titre du présent règlement, n’a pas déjà été annulée en raison d’un renversement volontaire;
l) le promoteur ou l’agent autorisé n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande;
m) la demande est transmise dans le délai prévu à l’article 10.
Note marginale :Exception — protocole provincial
(2) Malgré l’alinéa (1)i), même si un protocole de crédits compensatoires provincial établi au titre d’un programme de crédits compensatoires s’applique à l’égard des activités du projet, le projet peut être inscrit si, à la fois :
a) le protocole provincial a été établi après que le protocole fédéral ait été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;
b) la demande d’inscription est transmise au plus tard six mois après le jour où le projet aurait pu être inscrit dans le programme provincial de crédits compensatoires au titre de ce protocole.
Note marginale :Attestation
(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Projet dans plus d’une province
(4) Si le projet est situé dans plus d’une province, le promoteur inscrit, comme des projets distincts, les parties du projet qui sont situées dans des provinces différentes.
Note marginale :Demande d’ouverture de compte
(5) Le promoteur transmet également, en application du paragraphe 186(1) de la Loi, une demande d’ouverture de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi, s’il n’en a pas déjà un.
Note marginale :Agrégation de projets
9 (1) Le promoteur peut inscrire en tant qu’agrégation de projets soit un groupe composé de projets qui ne sont pas déjà inscrits au titre du présent règlement qui sont d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, soit un groupe composé de projets qui sont déjà inscrits aux termes du présent règlement comme faisant partie d’une agrégation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est le promoteur de tous les projets visés par l’agrégation de projets;
b) tous les projets visés par l’agrégation sont situés dans la même province;
c) les conditions d’inscription prévues au paragraphe 8(1) sont satisfaites à l’égard de chaque projet;
d) le même protocole, dans sa même version, s’applique à tous les projets visés par l’agrégation;
e) s’agissant de projets de séquestration pour lesquels le protocole prévoit que les méthodes de quantification tonne-année, tonne-tonne ou hybride tonne-année peuvent être utilisées, la même méthode de quantification est utilisée pour tous les projets;
f) une demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise en conformité avec le paragraphe (2);
g) le nombre maximal de projets visés par l’agrégation n’excède pas celui établi dans le protocole pour le type de projet en cause.
Note marginale :Demande d’inscription
(2) La demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise au ministre et contient les renseignements prévus à l’annexe 2.
Note marginale :Attestation
(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Ajout de projet
(4) Le promoteur peut ajouter, à une agrégation de projets, un projet qui n’est pas déjà inscrit aux termes du présent règlement si les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) et g) sont satisfaites et s’il transmet au ministre une demande contenant les renseignements visés au paragraphe (2) pour le projet ainsi que la mise à jour des renseignements prévus aux alinéas 4c) et d) de l’annexe 2 pour prendre en compte l’ajout de projet, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Transfert de projet
(5) Le transfert d’un projet qui fait partie d’une agrégation de projets, à une autre agrégation, ne peut avoir lieu que si la date à laquelle a commencé la période de comptabilisation du projet est la même que celle à laquelle a commencé la période de comptabilisation de l’agrégation vers laquelle le transfert est fait ou si elle est postérieure à celle-ci.
Note marginale :Retrait d’un projet d’une agrégation
(6) Si un projet est retiré d’une agrégation de projets, le promoteur en avise le ministre par écrit et précise la date à laquelle le projet est retiré.
Note marginale :Délai de transmission
10 (1) La demande d’inscription est transmise dans le délai suivant :
a) s’agissant d’un projet dont la date de début est antérieure à la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, dans les dix-huit mois suivant la date de l’inscription du protocole et au plus tard dix ans après la date de début du projet;
b) s’agissant d’un projet dont la date de début est la même que la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux ou est postérieure à celle-ci, dans les dix-huit mois suivant la date de début du projet.
Note marginale :Dérogation — projet inscrit dans un autre système
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le projet est inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, autre qu’un système administré par le gouvernement fédéral ou provincial, au moment de l’inscription du protocole applicable au Recueil des protocoles fédéraux, la demande d’inscription peut être transmise plus de dix-huit mois après la date à laquelle le protocole est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, mais doit l’être au plus tard dix ans après la date de début du projet.
Note marginale :Inscription par le ministre
11 Sous réserve du paragraphe 6(4), s’il estime que le promoteur satisfait aux conditions prévues aux articles 8 ou 9, le ministre inscrit le projet ou l’agrégation de projets, ouvre, s’il y a lieu, le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi et en avise le promoteur.
Note marginale :Période de modification
12 Le promoteur ne peut modifier les coordonnées et les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet qui ont été fournies dans la demande d’inscription que dans les délais suivants :
a) pour un projet inscrit aux termes de l’article 8, jusqu’à la fin de la période visée par le premier rapport de projet;
b) pour un projet faisant partie d’un groupe de projets inscrit en tant qu’agrégation de projets aux termes de l’article 9, jusqu’à la fin de la période de douze mois suivant l’inscription du projet comme faisant partie de l’agrégation.
Compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre
Note marginale :Maintien du compte
13 (1) Le promoteur maintient son compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre pour celle des périodes ci-après qui se termine en dernier :
a) au moins cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet de séquestration pour lequel le compte est utilisé si la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée pour l’un de ces projets;
b) au moins huit ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet pour lequel ce compte est utilisé si aucun de ces projets n’est un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée.
Note marginale :Fermeture de compte
(2) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) de la Loi, fermer un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre qui est inactif depuis plus de sept ans s’il a avisé le titulaire du compte de son intention de le faire et si, dans les soixante jours suivant la date de réception de cet avis, le titulaire n’en demande pas le maintien.
Note marginale :Révocation des crédits
(3) Si le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre contient des crédits compensatoires, ceux-ci sont révoqués avant que le compte ne soit fermé au titre du paragraphe (2).
Annulation
Note marginale :Annulation
14 (1) Le ministre peut annuler l’inscription d’un projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le promoteur en fait la demande;
b) le promoteur n’a pas respecté les alinéas 20(7)a), b) ou c), selon le cas;
c) le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur a été fermé au titre du paragraphe 13(2);
d) les conditions d’inscription prévues aux alinéas 8(1)a) à h), j) ou l) ne sont plus satisfaites;
e) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, selon ce qui a été établi en application du paragraphe 40(1);
f) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, un renversement diminue, selon le protocole, l’inventaire de CO2e stocké du projet sous le niveau de l’inventaire du scénario de référence;
g) le promoteur ne s’est pas conformé aux paragraphes 181(2) ou (3) de la Loi.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le promoteur de son intention d’annuler l’inscription, au moins trente jours avant l’annulation pour lui permettre de faire des représentations.
Note marginale :Décision
(3) À la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre, selon le cas, confirme ou révise sa décision et en avise le promoteur.
Note marginale :Conséquences pour un projet de séquestration
15 (1) Si l’inscription d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est utilisée est annulée :
a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, le ministre peut révoquer tout crédit dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet et le nombre de crédits déposés dans le compte d’intégrité environnementale à l’égard de celui-ci;
b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires révoqués dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet en application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis au promoteur pour le projet, il peut :
(i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,
(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu aux termes du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, le nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale nécessaire pour combler la différence.
Note marginale :Modalités de remise
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :
a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unités de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;
b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Crédits excédentaires
(3) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur peut remettre des crédits excédentaires qui ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (1)b)(i), du nombre d’unités à remettre.
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