Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Unités de conformité (suite)
Création (suite)
Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)
Note marginale :Non-conformité — autres situations
73 (1) Le régime de certification peut prévoir le délai dans lequel le producteur de charges d’alimentation doit remédier aux situations de non-conformité au régime de certification qui ne sont pas visées aux paragraphes 71(1) et 72(1).
Note marginale :Délai
(2) Le délai expire à la première des dates suivantes :
a) la date du prochain audit de surveillance pour la charge d’alimentation;
b) la date du renouvellement de la certification de la charge d’alimentation;
c) la date qui tombe douze mois après la date à laquelle l’avis de non-conformité a été donné par l’organisme de certification au producteur de la charge d’alimentation;
d) la date prévue par le régime de certification.
Note marginale :Certification antérieure — autre régime
74 Toute demande de certification contient les renseignements suivants :
a) une mention précisant si la charge d’alimentation visée a fait l’objet d’une certification par un autre régime de certification au cours des cinq années précédentes;
b) tous les renseignements pertinents en lien avec la certification de la charge d’alimentation visée par un autre régime de certification, notamment les rapports d’audit et, le cas échéant, les décisions visant la suspension ou la révocation du certificat au cours des cinq années précédentes, ainsi que les motifs de ces décisions;
c) une mention précisant les raisons pour lesquelles tout producteur de la charge d’alimentation s’est retiré d’un régime de certification avant le premier audit de surveillance.
Détermination de l’intensité en carbone
Note marginale :Combustible à faible intensité en carbone
75 (1) L’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone — autre que l’hydrogène produit à partir d’un combustible fossile — ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène — autre que l’hydrogène produit à partir d’un combustible fossile — est, au choix du créateur enregistré ou du fournisseur étranger :
a) égale à l’intensité en carbone par défaut prévue à l’article 1 de l’annexe 6;
b) déterminée selon la formule suivante :
ICec + ICp + ICcl + ICe + ICtd + ICc
où :
- ICec
- représente la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 2 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e liée à l’extraction ou à la production, selon le cas, de la charge d’alimentation à partir de laquelle le combustible ou l’apport matériel est produit, par mégajoule d’énergie produite,
- ICp
- la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 3 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la production du combustible ou de l’apport matériel à partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, par mégajoule d’énergie produite,
- ICcl
- la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 4 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la compression ou la liquéfaction du combustible ou de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite,
- ICe
- la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 5 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité supplémentaire de CO2e liée à la production de l’électricité utilisée dans la production du combustible ou de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite,
- ICtd
- la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 6 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité supplémentaire de CO2e rejetée pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, par mégajoule d’énergie produite, dans le cas où la distance totale de transport est d’au moins 1 500 km,
- ICc
- la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 7 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la combustion du combustible ou l’utilisation de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite.
Note marginale :Utilisation : limite de douze mois
(2) L’intensité en carbone par défaut visée à l’alinéa (1)a) ne peut pas être utilisée pour créer des unités de conformité pendant plus de douze mois consécutifs, ni pendant plus de douze mois au cours de deux périodes de conformité consécutives, sauf si le ministre, sur demande écrite du créateur enregistré, approuve l’utilisation de cette intensité en carbone pour la période plus longue qu’il précise.
Note marginale :Utilisation — attente d’approbation
(3) Toutefois, l’intensité en carbone par défaut visée à l’alinéa (1)a) peut être utilisée à tout moment pour créer des unités de conformité pendant la période commençant à la date à laquelle la demande d’approbation de l’intensité en carbone du combustible déterminée conformément à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe 76(1) a été présentée au titre du paragraphe 80(1) et se terminant à la date où l’intensité en carbone faisant l’objet de cette demande est approuvée au titre du paragraphe 85(1), même si cette période est supérieure à douze mois consécutifs.
Note marginale :Moins de trois mois de données
(4) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut choisir de déterminer l’intensité en carbone conformément à l’alinéa (1)b) s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de moins de trois mois consécutifs.
Note marginale :Utilisation — trois périodes de conformité
(5) L’intensité en carbone visée à l’alinéa (1)b) ne peut être utilisée pour créer des unités de conformité que pendant une seule période d’au plus trois périodes de conformité consécutives.
Note marginale :Combustibles fossiles
(6) Pour l’application des paragraphes 98(2), 99(3) et (4) et 104(2), l’intensité en carbone d’un combustible qui est du propane, du gaz naturel, du gaz naturel comprimé, du gaz naturel liquéfié ou de l’hydrogène est, au choix du créateur enregistré, celle qui est prévue :
a) à l’article 8 de l’annexe 6;
b) par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
Note marginale :Électricité
(7) L’intensité en carbone de l’électricité pour la province où est située la borne de recharge est, au choix du créateur enregistré, celle qui est prévue pour cette province :
a) à l’article 9 de l’annexe 6;
b) par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
Note marginale :Modèle ACV des combustibles
76 (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut choisir de déterminer l’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone, ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, en appliquant le modèle ACV des combustibles conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.
Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone
(2) Le contributeur à l’intensité en carbone peut choisir de déterminer l’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.
Note marginale :Options après le choix
(3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées aux paragraphes (1) ou (2), conformément à l’une des options suivantes :
a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;
b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré, par le contributeur à l’intensité en carbone ou par le fournisseur étranger à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
(i) le combustible ou l’apport matériel n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,
(ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible ou l’apport matériel n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,
(iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.
Note marginale :Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
77 Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger détermine l’intensité en carbone du combustible cotraité à faible intensité en carbone au moyen du modèle ACV des combustibles conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1) et à l’une des options suivantes :
a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;
b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré ou par le fournisseur étranger à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
(i) le combustible n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,
(ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles,
(iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.
Note marginale :Gaz comprimés et liquéfiés
78 (1) Au lieu de déterminer conformément au paragraphe 75(6) l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié, le créateur enregistré peut choisir de le faire conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée concernant l’exploitation d’une station de ravitaillement ou le procédé de liquéfaction du propane, du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel comprimé, du gaz naturel renouvelable comprimé, du gaz naturel liquéfié ou du gaz naturel renouvelable liquéfié pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.
Note marginale :Combustibles renouvelables
(2) Dans le cas du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé et du gaz naturel renouvelable liquéfié, l’intensité en carbone est déterminée comme si :
a) le propane renouvelable ou le propane cotraité à faible intensité en carbone était du propane;
b) le gaz naturel renouvelable comprimé était du gaz naturel comprimé;
c) le gaz naturel renouvelable liquéfié était du gaz naturel liquéfié.
Note marginale :Options après le choix
(3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées au paragraphe (1), conformément à l’une des options suivantes :
a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;
b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
(i) le combustible n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,
(ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles,
(iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.
Note marginale :Électricité
79 (1) Le créateur enregistré ou le contributeur à l’intensité en carbone peut choisir de déterminer conformément au paragraphe (3) l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques par une borne de recharge qui n’est pas destinée principalement à être utilisée par les occupants d’un logement privé, s’il possède des données d’entrée sur la source et la quantité d’électricité fournie pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.
Note marginale :Électricité
(2) Le créateur enregistré ou le contributeur à l’intensité carbone peut choisir de déterminer conformément au paragraphe (3) l’intensité en carbone de l’électricité fournie à une station de ravitaillement ou à une installation s’il possède des données d’entrée sur la source et la quantité d’électricité fournie pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.
Note marginale :Options à choisir
(3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées aux paragraphes (1) ou (2) conformément à l’une des options suivantes :
a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;
b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré ou par le contributeur à l’intensité carbone à partir du modèle ACV des combustibles, si la source de l’électricité n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles ou si l’un des critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles par la création d’une nouvelle filière est rempli.
Note marginale :Demande d’approbation — intensité en carbone
80 (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut demander au ministre l’approbation de l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas.
Note marginale :Valeur supplémentaire d’intensité en carbone
(2) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut ajouter une valeur supplémentaire d’intensité en carbone à l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79. Le cas échéant, l’intensité en carbone faisant l’objet de la demande d’approbation correspond à la somme de l’intensité en carbone déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles et de la valeur supplémentaire d’intensité en carbone.
Note marginale :Combustible importé
(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas du combustible produit à l’extérieur du Canada et importé au Canada pour lequel des unités de conformité sont créées au titre des alinéas 19(1)b) ou 20b) ou par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d), seul le fournisseur étranger peut présenter la demande d’approbation de l’intensité en carbone.
Note marginale :Demande distincte — chaque type de charge
(4) Une demande d’approbation distincte est requise pour chaque type des charges d’alimentation utilisées pour la production d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, y compris dans le cas où plusieurs types de charges d’alimentation sont utilisés simultanément pour produire le combustible à faible intensité en carbone ou l’apport matériel.
Note marginale :Approbation de la filière
81 (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger demande au ministre l’approbation de la création d’une nouvelle filière visée aux alinéas 76(3)b), 77b), 78(3)b) ou 79(3)b) avant de présenter une demande d’approbation de l’intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1).
Note marginale :Demande
(2) La demande d’approbation nouvelle filière contient les renseignements prévus à l’annexe 7.
Note marginale :Approbation
(3) Le ministre approuve la nouvelle filière s’il est convaincu qu’elle est fondée sur :
a) un plan de collecte de données et de résultats qui sont tous deux vérifiables;
b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils d’importance relative quantitative visés à l’alinéa 150a);
c) des processus unitaires, des paramètres de modélisation, des ensembles de données de référence et une méthode qui sont appropriés;
d) une méthode conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(4) Dès qu’il approuve la nouvelle filière, le ministre lui assigne un identifiant alphanumérique unique.
Note marginale :Renseignements à fournir
82 (1) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 8.
Note marginale :Renseignements supplémentaires — alinéa 75(1)b)
(2) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b), la demande contient également les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 8.
Note marginale :Renseignements supplémentaires — article 76
(3) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 76, la demande contient également les renseignements prévus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 31(1) ou 32(1).
Note marginale :Renseignements supplémentaires — article 77
(4) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 77, la demande contient également les renseignements prévus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et ceux mentionnés dans la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1), le cas échéant.
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