Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (DORS/2022-9)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 2Procédures préalables à l’audience (suite)
Requêtes (suite)
Note marginale :Avis de requête
39 (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête écrit qui énonce les motifs de celle-ci et précise l’ordonnance demandée.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui, le cas échéant.
Note marginale :Signification de la réponse
40 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, signifier aux autres parties et aux intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête et, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.
Note marginale :Preuve et mémoire
41 Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse, les parties qui prennent part à la requête signifient aux autres parties les éléments suivants :
a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder;
b) le mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Témoignage par affidavit
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
Note marginale :Témoignage oral
(2) La Commission peut, avant ou pendant l’audition de la requête, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête et peut, à la demande de toute partie autorisée à contre-interroger, autoriser le contre-interrogatoire sur les affidavits.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
43 Après l’audition de la requête, la Commission peut :
a) rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance appropriée;
b) rejeter, en tout ou en partie, la requête;
c) ajourner, en tout ou en partie, l’audition de la requête;
d) si la requête est instruite avant le début de l’audition sur le fond, ajourner l’audition de la requête pour qu’elle soit tranchée par la formation saisie de l’affaire au fond.
Intervention
Note marginale :Apport significatif
44 La Commission peut autoriser une personne à intervenir si elle est convaincue que cette personne peut fournir un apport significatif ou un point de vue important, et que les avantages qui peuvent découler de cette intervention l’emportent sur tout préjudice que celle-ci pourrait causer aux parties.
Note marginale :Requête
45 (1) La requête en autorisation d’intervenir est signifiée aux parties et aux intervenants avec un affidavit faisant état des faits sur lesquels la requête se fonde.
Note marginale :Contenu
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui présente la requête souhaite intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé de l’apport significatif ou du point de vue important qu’elle apporte à l’instance à la lumière des questions en litige qui doivent y être examinées;
d) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
e) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser à l’audience;
f) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.
Note marginale :Réponse
46 L’avocat de la Commission, les parties ou les intervenants peuvent, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et aux parties et aux intervenants.
Note marginale :Réplique
47 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à l’article 46, signifier une réplique à l’avocat de la Commission, aux parties et aux intervenants.
Note marginale :Participation conjointe
48 Si au moins deux personnes qui présentent une requête en autorisation d’intervenir ont la même expertise ou les mêmes points de vue, ou une expertise ou un point de vue essentiellement semblable, la Commission peut exiger qu’elles déposent conjointement des arguments ou qu’elles participent conjointement d’une autre façon.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
49 La Commission peut restreindre la participation d’un intervenant relativement à une ou plusieurs des étapes suivantes :
a) le contre-interrogatoire des témoins;
b) le droit de présenter des éléments de preuve;
c) l’obligation de produire ou divulguer des documents;
d) l’une ou plusieurs des questions en litige soulevées à l’audience;
e) à une partie seulement de l’audience;
f) la présentation d’arguments par écrit;
g) la présentation orale d’arguments d’une durée fixe.
Note marginale :Intervention autorisée
50 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :
a) le greffier fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;
b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du greffier des copies des documents figurant sur la liste;
c) l’avocat de la Commission, les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;
d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable rendue par la Commission.
Production et divulgation de documents
Note marginale :Obligation des parties et des intervenants
51 (1) Les parties et les intervenants fournissent à la Commission tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde ayant trait à l’objet de l’audience.
Note marginale :Confidentialité
(2) Si une partie ou un intervenant invoque le caractère confidentiel d’un document ou des renseignements ou invoque l’existence d’un privilège ou de la protection prévus aux articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, la partie ou l’intervenant présente les éléments de preuve à l’appui de chacune des allégations de confidentialité.
Note marginale :Confidentialité — décision
(3) La Commission peut statuer sur le caractère confidentiel de tout document ou information, sauf dans les cas où la protection accordée en application des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada est revendiquée, et peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Note marginale :Défaut de produire
(4) Sous réserve de l’article 77, aucun document ou autre élément de preuve qu’une partie ou un intervenant souhaite utiliser dans l’audience ne sera admis en preuve à moins que la partie ou l’intervenant n’ait présenté des copies du document à la Commission au moins trente jours avant la première date de l’audience.
Note marginale :Obligation continue d’informer
52 Toute partie et tout intervenant qui a déposé ou produit des documents auprès de la Commission, et qui par la suite entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, ou constate que la divulgation est incomplète ou comporte des renseignements inexacts, porte dès que possible à la connaissance de la Commission les documents supplémentaires, la divulgation incomplète ou les renseignements inexacts.
Note marginale :Confidentialité des documents
53 Les documents produits par les parties, les intervenants ou toute autre personne sont considérés comme confidentiels par la Commission tant qu’ils ne sont pas produits au dossier public ou que la Commission n’en décide pas autrement.
Note marginale :Engagements
54 Avant qu’un document qui n’a pas encore été produit en preuve soit remis à une partie, à un intervenant ou à une personne susceptible d’être appelée à témoigner, la Commission peut exiger d’eux et de leurs avocats qu’ils lui fournissent la formule figurant à l’annexe 1.
Ordonnances de confidentialité
Note marginale :Requête
55 La Commission peut, d’office, à la requête de l’avocat de la Commission ou à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui à déposé ou qui déposera le document, ordonner que le document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Contenu de la requête
56 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui présente une requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité :
a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :
(i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou de renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,
(ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
(iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),
(iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
(v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,
(vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’audience terminée.
Note marginale :Dépôt sans ordonnance de confidentialité
57 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
a) dépose une version publique du document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
b) fournit au greffier une version du document portant la mention « confidentiel » dans laquelle :
(i) sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a),
(ii) est précisée la nature de l’allégation de confidentialité,
(iii) ne sont pas compris les renseignements à l’égard desquels la protection de la Loi sur la preuve au Canada est invoquée;
c) présente une requête en vertu de l’article 55 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
Note marginale :Dépôt des documents confidentiels
58 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en application de l’article 55 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle, dans laquelle sont surlignés les passages supprimés de la version publique, dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel », accompagnée d’une mention de la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.
Entrevues de témoins
Note marginale :Entrevues menées par le représentant
59 (1) Le représentant de la Commission peut passer en entrevue les personnes qui possèdent des renseignements ou des documents susceptibles d’être pertinents au regard de l’audience.
Note marginale :Présence d’un avocat
(2) Les personnes passées en entrevue ont le droit d’être accompagnées d’un avocat, à leurs frais, lors de l’entrevue.
Note marginale :Déclaration ou sommaire — déposition prévue
60 (1) Si l’avocat de la Commission décide qu’une personne sera appelée à témoigner à la suite d’une entrevue, il fournit la déclaration du témoin, le cas échéant, ou prépare un sommaire de la déposition prévue de ce témoin.
Note marginale :Délai — déposition prévue
(2) L’avocat de la Commission fournit une déclaration ou un sommaire de la déposition prévue aux parties et intervenants, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins trois jours avant que le témoin soit entendu.
Note marginale :Contenu du sommaire
(3) Le sommaire est fait par écrit et énonce l’essentiel du témoignage ainsi qu’une liste des documents auxquels le témoin pourrait se référer.
Note marginale :Liste de documents
(4) Si un témoin refuse d’être interrogé par l’avocat de la Commission avant de témoigner, ou si aucune déclaration n’est faite ni aucun sommaire des dépositions prévues ne peut être rédigé pour quelque raison que ce soit, l’avocat de la Commission fournit aux parties et aux intervenants la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin et souligne les aspects se rattachant aux témoignages attendus au moins trois jours avant que celui-ci soit entendu.
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