Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement (DORS/2025-279)

Règlement à jour 2026-03-17

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

DORS/2025-279

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2025-12-12

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

C.P. 2025-937 2025-12-12

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de règlement ci-après, lequel s’intitulait Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de la même loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de cette loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de la même loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d et de l’article 286.1Note de bas de page e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité de surveillance

    activité de surveillance Activité de surveillance qui, selon le cas :

    • a) est prévue au paragraphe 10(1) à l’égard des puits de récupération de gaz d’enfouissement;

    • b) est prévue au paragraphe 13(1) à l’égard des composants d’équipement;

    • c) est prévue au paragraphe 17(1) à l’égard de la concentration de méthane en surface et de la concentration moyenne de méthane en surface par zone. (monitoring event)

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) À l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne physique, celle-ci ou toute autre personne physique qui est autorisée à agir en son nom;

    • b) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;

    • c) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une entité autre qu’une personne morale, toute personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official )

    autre méthode 51 de l’EPA

    autre méthode 51 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Other Test Method 51 (OTM-51) - UAS Application of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills. (EPA OTM 51)

    biocouverture

    biocouverture Couverture placée sur le lieu d’enfouissement qui est conçue pour favoriser l’oxydation microbienne du méthane par voie aérobie. (biocover)

    composant d’équipement

    composant d’équipement Tout composant d’un système de gestion de gaz d’enfouissement qui contient du gaz d’enfouissement, notamment les puits, les conduites, les brides, les raccords, les vannes, les pare-flammes, les séparateurs, les ports d’échantillonnage, les soufflantes, les compresseurs et les connecteurs. (equipment component)

    concentration moyenne de méthane en surface par zone

    concentration moyenne de méthane en surface par zone Moyenne de toutes les concentrations de méthane enregistrées dans une zone spécifiée de 4 500 m2. (zone-average surface methane concentration)

    couverture finale

    couverture finale Couverture placée sur les parties du lieu d’enfouissement où l’acceptation des déchets solides à des fins d’élimination a définitivement cessé. (final cover)

    déchet solide municipal

    déchet solide municipal Déchets provenant de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles, de construction, de rénovation, de démolition ou de défrichement. (municipal solid waste)

    dépassement

    dépassement

    • a) À l’égard d’une concentration de méthane en surface, 500 ppmv ou plus;

    • b) à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, 25 ppmv ou plus. (exceedance)

    emplacement préoccupant

    emplacement préoccupant Emplacement où la concentration de méthane en surface est égale ou supérieure à 200 ppmv et inférieure à 500 ppmv. (location of concern)

    évacuation

    évacuation Émission passive de gaz d’enfouissement dans l’atmosphère provenant de conduits de ventilation. (vent)

    exploitant

    exploitant Personne qui a toute autorité à l’égard d’un lieu d’enfouissement ou d’un système de gestion de gaz d’enfouissement. (operator)

    fermé

    fermé S’agissant d’un lieu d’enfouissement, qui a définitivement cessé d’accepter des déchets solides à des fins d’élimination. (closed )

    fuite de méthane

    fuite de méthane Toute fuite de méthane dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 ppmv. (methane leak)

    gaz d’enfouissement

    gaz d’enfouissement Mélange de gaz, notamment le méthane, générés par la décomposition des déchets biodégradables dans un lieu d’enfouissement. (landfill gas)

    méthode 21 de l’EPA

    méthode 21 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’appendice A-7 de la partie 60, titre 40, chapitre I, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)

    outil de modélisation du méthane

    outil de modélisation du méthane L’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement, publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada, utilisé pour calculer la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement au Canada. (methane modelling tool)

    ppmv

    ppmv Parties par million en volume. (ppmv)

    système de gestion de gaz d’enfouissement

    système de gestion de gaz d’enfouissement Tout système utilisé dans un lieu d’enfouissement pour récupérer et brûler ou traiter le gaz d’enfouissement. (landfill gas management system)

    système de récupération active de gaz d’enfouissement

    système de récupération active de gaz d’enfouissement Tout système qui utilise des puits de récupération de gaz d’enfouissement, des conduites, des soufflantes, des ventilateurs, des pompes ou des compresseurs pour créer un gradient de pression afin d’extraire activement le gaz d’enfouissement. (active landfill gas recovery system)

  • Note marginale :Méthode 21 de l’EPA — adaptations — alinéa 13(1)a)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 13(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :

    • a) à l’article 8.3.1, il n’est pas tenu compte de la cinquième phrase;

    • b) la mention « an increased meter reading », à cet article, vaut mention de « a reading of 200 ppmv of methane or more ».

  • Note marginale :Méthode 21 de l’EPA — adaptations — alinéa 19(1)a)

    (3) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :

    • a) le détecteur de l’instrument visé à l’article 6.1 réagit au méthane;

    • b) l’instrument visé à l’article 6.2 permet de mesurer 500 ppmv de méthane;

    • c) l’échelle du compteur de l’instrument visé à l’article 6.3 est lisible à ±2,5 % de 500 ppmv de méthane;

    • d) à l’article 7.1.1, la mention « VOC » vaut mention de « methane »;

    • e) à l’article 7.1.2, les mentions « calibration gas » et « the applicable leak definition specified in the regulation » valent mention de « 500 ppmv of methane »;

    • f) à l’article 7.2, l’exigence de faire analyser et de faire certifier les mélanges de gaz d’étalonnage en cylindre doit être interprétée comme une exigence d’analyser et de certifier 500 ppmv de méthane;

    • g) à l’article 7.3, la mention « calibration gases » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • h) à l’article 8.1.1.1, le méthane constitue le composé de référence et les mentions « the calibration gas mixture » et « the calibration gas » valent mention de « 500 ppmv of methane»;

    • i) à l’article 8.1.1.2, il n’est tenu compte que de la première phrase et le facteur de réponse de l’instrument visé à cette phrase doit porter sur 500 ppmv de methane et doit être de moins de dix;

    • j) l’essai de précision d’étalonnage prévu à l’article 8.1.2 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;

    • k) à l’article 8.1.2.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • l) à l’article 8.1.2.2, la mention « the calibration gas value » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • m) l’essai du temps de réponse prévu à l’article 8.1.3 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;

    • n) à l’article 8.1.3.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • o) à l’article 10.1, les mentions « the calibration gas » et « the calibration gas value » valent mention de « 500 ppmv of methane ».

  • Note marginale :Autre méthode 51 de l’EPA — adaptations — alinéa 19(1)b)

    (4) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), en ce qui concerne l’autre méthode 51 de l’EPA :

    • a) à l’article 6.1.2, la mention « the operational limit of 500 ppm specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;

    • b) à l’article 7.1.2, la mention « the 500 ppm above background operational limit specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane ».

Objet

Note marginale :Protection de l’environnement

 Afin de protéger l’environnement et de réduire, immédiatement ou à long terme, les effets nocifs des émissions de méthane sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, le présent règlement, à la fois :

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement suivants :

    • a) tout lieu d’enfouissement où a été éliminée, après le 1er janvier 2010, toute quantité de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux;

    • b) tout lieu d’enfouissement où ont été éliminées en 2025, ou sont éliminées toute année civile ultérieure, plus de 20 000 tonnes de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 200 000 tonnes de déchets solides municipaux.

  • Note marginale :Non-application — types de déchets

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement dans lesquels seulement les types de déchets ci-après ont été éliminés :

    • a) les déchets dangereux;

    • b) les déchets non biodégradables, notamment le sol, la roche, l’asphalte, le béton, la brique, le verre, la céramique, les produits en argile, les scories inertes, les déchets contenant de l’amiante et les métaux;

    • c) les déchets produits par l’exploitation de produits forestiers;

    • d) les déchets de construction et de démolition.

  • Note marginale :Non-application — partie non contiguë

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à la partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle n’est contiguë à aucune autre partie du lieu d’enfouissement;

    • b) aucun déchet solide municipal n’y a été éliminé après le 1er janvier 2010;

    • c) elle se trouve sous couverture finale. 

Évaluation de la génération de méthane

Note marginale :Évaluation annuelle

  •  (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :

    • a) il calcule la quantité de méthane générée au lieu d’enfouissement, en tonnes, pour l’année civile précédente en utilisant l’outil de modélisation du méthane;

    • b) il fournit au ministre les renseignements ou documents suivants :

      • (i) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant,

      • (ii) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près,

      • (iii) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant du lieu d’enfouissement,

      • (iv) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du lieu d’enfouissement,

      • (v) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant de tout système de gestion de gaz d’enfouissement se trouvant sur le lieu d’enfouissement,

      • (vi) l’adresse municipale de l’endroit où les registres à tenir pour l’application du présent règlement sont conservés,

      • (vii) une mention indiquant si le lieu d’enfouissement est ouvert ou fermé,

      • (viii) la date d’ouverture du lieu d’enfouissement,

      • (ix) la date à laquelle le lieu d’enfouissement a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit,

      • (x) la quantité de déchets solides municipaux éliminée au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes, et la méthode utilisée pour calculer cette quantité,

      • (xi) la quantité de déchets solides municipaux qui se trouvait sur le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente, exprimée en tonnes,

      • (xii) la quantité de déchets, pour chacun des types de déchets énumérés ci-après, éliminée dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes :

        • (A) les déchets résidentiels,

        • (B) les déchets industriels, commerciaux et institutionnels,

        • (C) les déchets de construction, de rénovation et de démolition,

        • (D) les boues et les biosolides,

        • (E) les remblais et le sol,

        • (F) les autres types de déchets précisés par le propriétaire ou l’exploitant,

      • (xiii) pour chaque partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 3(3) :

        • (A) la date à laquelle les déchets ont été éliminés pour la dernière fois dans cette partie,

        • (B) la quantité de déchets solides municipaux qui s’y trouvait, exprimée en tonnes,

        • (C) une carte qui en indique l’emplacement relativement au reste du lieu d’enfouissement,

      • (xiv) la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa a) et une copie de l’outil de modélisation du méthane, une fois rempli,

      • (xv) toute donnée de caractérisation des déchets utilisée pour calculer la génération de méthane aux termes de l’alinéa a),

      • (xvi) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service dans le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente,

      • (xvii) une carte indiquant l’emplacement des puits de récupération de gaz d’enfouissement qui étaient en service à la fin de l’année civile précédente,

      • (xviii) la date à laquelle, selon le propriétaire ou l’exploitant, les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard du lieu d’enfouissement.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement si le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa (1)b) et si, selon le cas, à la fin de l’année civile précédente :

    • a) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement ouvert pour lequel la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa (1)a) à l’égard de cette année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes;

    • b) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement fermé.

  • Note marginale :Définition de ouvert

    (3) Pour l’application du présent article, ouvert se dit du lieu d’enfouissement qui accepte des déchets solides en vue de leur élimination.

Exigences conditionnelles

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 7 à 24 ne s’appliquent pas à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est inférieure à 1 000 tonnes, qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermé à la fin de cette année civile et que le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa 4(1)b) pour cette année civile.

  • Note marginale :Application — 1 000 tonnes ou plus

    (2) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 1 000 tonnes, et ce :

    • a) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle aucun projet de crédits compensatoires inscrit ne s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à compter :

      • (i) du 1er janvier 2028, dans toute partie du lieu d’enfouissement dotée d’un système de récupération active de gaz d’enfouissement en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) du 1er janvier 2029 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée, dans toute autre partie du lieu d’enfouissement;

    • b) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle un projet de crédits compensatoires inscrit s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date applicable visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas,

      • (ii) le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle le dernier crédit compensatoire est généré à l’égard de la période de comptabilisation qui s’applique au projet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Application — de 664 à 1 000 tonnes

    (3) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes mais inférieure à 1 000 tonnes, et ce à partir du 1er janvier 2035 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée. Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas si, à la fois :

    • a) le lieu d’enfouissement ferme au cours de toute année civile avant cette date et la quantité de méthane qui y est générée au cours de l’année civile de la fermeture de ce lieu, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane, est inférieure à 1 000 tonnes;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents visés à l’alinéa 4(1)b) pour l’année civile de la fermeture de ce lieu.

  • Note marginale :Projets de crédits compensatoires enregistrés

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), les projets de crédits compensatoires enregistrés sont selon le cas :

    • a) enregistrés en application du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre et assujettis au Protocole fédéral de crédits compensatoires : Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada;

    • b) enregistrés en application du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Greenhouse Gas Emission Control Regulation, B.C. Reg. 250/2015, et assujettis au British Columbia Greenhouse Gas Offset Protocol : Methane from Organic Waste publié par le gouvernement de la Colombie-Britannique;

    • c) enregistrés en application des règlements du Québec intitulés Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, RLRQ, ch. Q-2, r 35.5, et Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, RLRQ, ch. Q-2, r 46.1;

    • d) enregistrés en application du règlement de l’Alberta intitulé Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation, Alta. Reg. 133/2019, et assujettis au Quantification protocol for landfill gas capture and combustion publié par le gouvernement de l’Alberta.

 

Détails de la page

Date de modification :