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Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire (DORS/2026-141)

Règlement à jour 2026-09-21

Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire

DORS/2026-141

LOI SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU CANADA

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE AU CANADA

Enregistrement 2026-06-22

Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire

C.P. 2026-630 2026-06-22

Sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire, ci-après, autres que l’article 23, et sur recommandation du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, en ce qui concerne l’article 23, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire, ci-après, en vertu : 

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 2(5) et (6), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui exerce les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) si :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, elle fait partie d’une équipe ferroviaire provenant d’une gare terminale située aux États-Unis et entrant au Canada à destination d’une gare terminale ou d’un point de retour qui se trouve à moins de 24 km (15 milles) de la frontière entre le Canada et les États-Unis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, elle est titulaire d’un certificat délivré par une compagnie de chemin de fer des États-Unis l’autorisant à exercer les fonctions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Postes essentiels pour la sécurité ferroviaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du présent règlement, les postes ci-après sont classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) mécanicien de locomotive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) chef de train;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) mécanicien de manœuvre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) agent de triage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) opérateur de locomotive par télécommande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) contrôleur de la circulation ferroviaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation d’être titulaire d’un certificat

    (2) La compagnie de chemin de fer veille à ce que la personne qui exerce les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe (1) soit titulaire d’un certificat délivré en vertu du présent règlement l’autorisant à exercer les fonctions du poste.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Moins de deux ans d’expérience

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la compagnie de chemin de fer veille à ce que le titulaire d’un certificat pour un poste énuméré au paragraphe (1) qui compte moins de deux années d’expérience dans l’exercice des fonctions liées au poste puisse communiquer, pendant qu’il exerce ses fonctions, avec le titulaire d’un certificat pour le même poste qui compte au moins deux années consécutives d’expérience dans l’exercice des fonctions pertinentes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (4) Si au moins deux titulaires d’un certificat de mécanicien de locomotive sont à bord d’un train de voyageurs, le paragraphe (3) ne s’applique pas à leur égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation d’avoir en sa possession le certificat

    (5) Le titulaire du certificat est tenu de l’avoir en sa possession, en format papier ou électronique, pendant qu’il exerce ses fonctions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de présenter le certificat

    (6) Le titulaire du certificat le présente sur demande à toute personne désignée pour l’application ou le contrôle de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance du certificat

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Avant de délivrer à une personne un certificat pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1), la compagnie de chemin de fer veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la personne a suivi la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 et elle a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’examen visé au paragraphe 16(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle a suivi la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 et elle a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’évaluation visée au paragraphe 18(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration du certificat

    (2) Le certificat expire au troisième anniversaire de sa délivrance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance du certificat — présomption

    (3) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe (1), l’opérateur de locomotive par télécommande ou le contrôleur de la circulation ferroviaire dont la compagnie de chemin de fer est convaincue qu’il a les compétences, les qualifications et les connaissances prévues par le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire pour exercer ses fonctions en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Certificats antérieurs

    (4) Le certificat délivré en vertu du Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement et demeure valide jusqu’au troisième anniversaire de sa délivrance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert du certificat

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que le titulaire d’un certificat qui a été délivré par une autre compagnie de chemin de fer pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) puisse exercer ses nouvelles fonctions en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Validité du certificat

    (2) Si la compagnie de chemin de fer est convaincue que le titulaire du certificat peut exercer ses nouvelles fonctions en toute sécurité, le certificat demeure valide jusqu’à sa date d’expiration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renouvellement du certificat

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie de chemin de fer peut renouveler le certificat délivré pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le titulaire du certificat a suivi la formation en vue du renouvellement prévue à l’article 15;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’examen visé au paragraphe 16(1) et à l’évaluation visée au paragraphe 18(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le certificat est valide ou il est expiré depuis au plus douze mois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration du certificat

    (2) Le certificat renouvelé expire au troisième anniversaire de son renouvellement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-exercice des fonctions

 La personne qui n’exerce pas, pendant douze mois ou plus, les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) pour lequel un certificat lui a été délivré ne peut reprendre ses fonctions que si la compagnie de chemin de fer renouvelle son certificat conformément à l’article 5.

Formation

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme de formation

 La compagnie de chemin de fer établit et met en oeuvre un programme de formation visant l’exercice en toute sécurité des fonctions liées aux postes énumérés au paragraphe 2(1) qui est conforme aux exigences des articles 10 à 14 et qui porte entre autres sur la gestion des ressources en équipe, notamment la gestion des menaces et des erreurs, la communication interpersonnelle, la conscience de la situation, le leadership, le travail d’équipe, la résolution de problèmes, la prise de décision et les situations d’urgence.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de formation

 La compagnie de chemin de fer veille à ce que les personnes occupant les postes énumérés au paragraphe 2(1) soient formées conformément au présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instructeurs — formation axée sur les connaissances

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’instructeur réponde aux conditions suivantes, avant qu’il donne la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a suivi cette formation au cours des cinq années précédentes et a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’examen le plus récent qu’il a effectué au titre du paragraphe 16(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a suivi les autres formations exigées par le présent règlement pour exercer les fonctions visées par la formation qu’il donnera;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a suivi la formation de qualification d’instructeur donnée par la compagnie de chemin de fer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Instructeurs — formation en cours d’emploi

    (2) La compagnie de chemin de fer veille à ce que, avant qu’il donne la formation en cours d’emploi visée à l’article 11, l’instructeur réponde aux conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est titulaire d’un certificat délivré pour le poste pour lequel il donnera la formation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a suivi la version la plus récente de la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 et il a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’évaluation la plus récente qu’il a effectuée au titre du paragraphe 18(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a exercé les fonctions visées par la formation qu’il donnera pendant au moins trois mois consécutifs sur le territoire où la formation est donnée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il compte au moins deux années d’expérience dans l’exercice des fonctions visées par la formation qu’il donnera;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il a suivi la formation de qualification d’instructeur donnée par la compagnie de chemin de fer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Instructeurs — formation de familiarisation

    (3) La compagnie de chemin de fer veille à ce que, avant qu’il donne la formation de familiarisation visée à l’article 13, l’instructeur réponde aux conditions prévues au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (4) La compagnie de chemin de fer peut autoriser au plus deux personnes qui ne répondent pas aux conditions prévues aux paragraphes (1) à (3) à donner la formation axée sur les connaissances, la formation en cours d’emploi ou la formation de familiarisation si elles sont responsables d’élaborer la formation et l’examen ou l’évaluation connexe.

Formation initiale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formation axée sur les connaissances

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La formation axée sur les connaissances porte entre autres sur les sujets que la personne a besoin de connaître pour exercer les fonctions de son poste en toute sécurité, y compris les sujets mentionnés aux colonnes 1 à 6 de l’annexe qui ont la mention « X » à l’égard du poste.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de la formation

    (2) La formation axée sur les connaissances porte également sur les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les exigences des instruments énumérés au paragraphe 10(1) du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les procédures, normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formation en cours d’emploi

 La formation en cours d’emploi, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) permet de faire en sorte que la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) comprend un volet pratique permettant à la personne d’apprendre les fonctions du poste en exécutant des tâches, cette exécution étant évaluée selon une échelle de rendement définie.

Formation continue

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Changement dans un élément présenté

 La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation continue soit donnée au titulaire d’un certificat dès que possible s’il y a un changement dans l’un des éléments présentés dans le cadre de la formation axée sur les connaissances ou de la formation en cours d’emploi.

Formation de familiarisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formation de familiarisation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation de familiarisation soit donnée au titulaire d’un certificat avant qu’il exerce ses fonctions pour la première fois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de la formation

    (2) La formation de familiarisation porte entre autres sur les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’exploitation du matériel ferroviaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’application des règles d’exploitation et des instructions spéciales de la compagnie de chemin de fer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les caractéristiques suivantes à l’égard du territoire où le titulaire du certificat exercera ses fonctions :

      • (i) les caractéristiques topographiques,

      • (ii) les caractéristiques physiques des installations ferroviaires, y compris les passages à niveau, déclivités, signalisation et courbures de la voie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’exécution par la personne d’au moins un parcours sur son territoire désigné à l’aide du matériel ferroviaire qui sera exploité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formation liée au territoire

 La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation de familiarisation soit donnée au titulaire du certificat qui, dans les douze mois précédents, n’a pas exercé ses fonctions sur le territoire qui lui est assigné avant qu’il exerce ses fonctions sur ce territoire.

Formation en vue du renouvellement du certificat

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Formation

 La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’une formation axée sur les connaissances qui est conforme aux exigences de l’article 10 soit donnée au titulaire du certificat avant le renouvellement de son certificat.

 

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