Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada (DORS/2026-171)
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Règlement à jour 2026-09-21
Table des matières
Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada
DORS/2026-171
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2026-08-04
Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industrielNote de bas de page c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/2024-220
Attendu que cet office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le chanvre industriel au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)a de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que cet office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)a et e)a de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industrielc, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada, ci-après.
Ottawa, le 2 juillet 2026
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
acheteur Personne qui achète des produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (purchaser)
- négociant
négociant Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de produits de chanvre industriel. (dealer)
- percepteur
percepteur Personne à qui est confiée, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, la tâche de percevoir, au nom de l’Office, les redevances ou les déclarations prévues par la présente ordonnance. (collector)
- vendeur
vendeur Personne qui se livre à la vente de produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (seller)
Note marginale :Interprétation — négociant
2 Si plusieurs négociants prennent part à un même achat ou à une même vente, la mention de l’acheteur vaut mention du négociant qui reçoit en premier le paiement du prix d’achat.
Marché interprovincial
Note marginale :Redevance — vendeur
3 (1) Le vendeur qui se livre à la vente sur le marché interprovincial de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix d’achat.
Note marginale :Redevance — producteur
(2) Le producteur qui, dans une province, se livre à la production de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe qui est ensuite transformé dans une autre province paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix qu’il a fixé.
Note marginale :Paiement des redevances — percepteur
4 (1) Les redevances prévues à l’article 3 sont payées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.
Note marginale :Déclarations — percepteur
(2) Les déclarations prévues à l’article 7 et au paragraphe 9(4) sont présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.
Note marginale :Déduction et versement de la redevance par l’acheteur
5 (1) L’acheteur déduit du prix d’achat la redevance que doit payer le vendeur en application du paragraphe 3(1) et la verse à l’Office au premier point de vente au nom du vendeur par l’intermédiaire du percepteur.
Note marginale :Versement de la redevance par le transformateur
(2) Le transformateur verse à l’Office, au nom du producteur, au premier point de transformation par l’intermédiaire du percepteur, la redevance que doit payer le producteur en application du paragraphe 3(2).
Note marginale :Document — acheteur
6 (1) Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 5(1) fournit au vendeur un document indiquant le prix d’achat et le montant de la redevance déduite.
Note marginale :Document — transformateur
(2) Au moment de la transformation, le transformateur visé au paragraphe 5(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.
Note marginale :Délai et renseignements
7 L’acheteur visé au paragraphe 5(1) ou le transformateur visé au paragraphe 5(2), selon le cas, verse la redevance à l’Office dans le délai imparti par ce dernier pour le versement des redevances et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;
b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés;
c) le montant de la redevance versée;
d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel :
(i) du vendeur, s’il y a eu déduction de la redevance sur un prix d’achat,
(ii) du producteur, s’il s’agit du versement d’une redevance en son nom.
Note marginale :Documents
8 Toute personne visée aux articles 3 et 5 :
a) conserve les documents relatifs à la vente ou à la transformation de produits de chanvre industriel — notamment les documents requis pour vérifier toute déclaration fournie en application de l’article 7 et le montant de toute redevance payée ou versée — pendant une période de sept ans après la date de la vente ou de la transformation;
b) met ces documents à la disposition de l’Office, à la demande de celui-ci, par l’intermédiaire d’un percepteur.
Note marginale :Preuve
9 (1) À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 3 et 5 est tenue de démontrer que la redevance à payer en application de la présente ordonnance :
a) soit a été déduite et versée conformément au paragraphe 5(1);
b) soit a été versée conformément au paragraphe 5(2).
Note marginale :Omission de déduire et de verser la redevance
(2) Si l’acheteur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.
Note marginale :Omission de verser la redevance
(3) Si le transformateur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(2), le producteur paie la redevance à l’Office.
Note marginale :Paiement et renseignements
(4) Lorsqu’il paie la redevance, le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;
b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés, selon le cas;
c) le montant de la redevance payée.
Note marginale :Responsabilité — acheteur et vendeur
10 (1) Si l’acheteur et le vendeur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(1) et 9(2) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.
Note marginale :Responsabilité — transformateur et producteur
(2) Si le transformateur et le producteur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(2) et 9(3) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.
Examen et cessation d’effet
Note marginale :Examen de l’ordonnance
11 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan, comme il est exigé par le paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.
Note marginale :Cessation d’effet
12 L’article 3 cesse d’avoir effet au premier anniversaire de l’enregistrement de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
13 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 3)
Produits de chanvre industriel visés par la redevance
| Article | Produit de chanvre industriel | |
|---|---|---|
| 1 | Fleur de chanvre | |
| 2 | Feuille de chanvre | |
| 3 | Branche de chanvre | |
| 4 | Biomasse de chanvre destinée à l’extraction | |
| 5 | Criblures de biomasse destinées à l’extraction du chanvre | |
| 6 | Résidus de chanvre | |
| 7 | Criblures de résidus de chanvre. | |
| 8 | Graine de chanvre pour ensemencement | |
| 9 | Graine de chanvre pour transformation | |
| 10 | Graine de chanvre grillée, torréfiée et décortiquée | |
| 11 | Criblures de graines de chanvre | |
| 12 | Tige et paille de chanvre | |
| 13 | Racine de chanvre | |
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