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Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada

DORS/2026-171

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2026-08-04

Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industrielNote de bas de page c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel;

Attendu que cet office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le chanvre industriel au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)a de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que cet office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)a et e)a de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industrielc, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada, ci-après.

Ottawa, le 2 juillet 2026

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur

acheteur Personne qui achète des produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (purchaser)

négociant

négociant Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de produits de chanvre industriel. (dealer)

percepteur

percepteur Personne à qui est confiée, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, la tâche de percevoir, au nom de l’Office, les redevances ou les déclarations prévues par la présente ordonnance. (collector)

vendeur

vendeur Personne qui se livre à la vente de produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (seller)

Note marginale :Interprétation — négociant

 Si plusieurs négociants prennent part à un même achat ou à une même vente, la mention de l’acheteur vaut mention du négociant qui reçoit en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

Note marginale :Redevance — vendeur

  •  (1) Le vendeur qui se livre à la vente sur le marché interprovincial de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix d’achat.

  • Note marginale :Redevance — producteur

    (2) Le producteur qui, dans une province, se livre à la production de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe qui est ensuite transformé dans une autre province paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix qu’il a fixé.

Note marginale :Paiement des redevances — percepteur

  •  (1) Les redevances prévues à l’article 3 sont payées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.

  • Note marginale :Déclarations — percepteur

    (2) Les déclarations prévues à l’article 7 et au paragraphe 9(4) sont présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.

Note marginale :Déduction et versement de la redevance par l’acheteur

  •  (1) L’acheteur déduit du prix d’achat la redevance que doit payer le vendeur en application du paragraphe 3(1) et la verse à l’Office au premier point de vente au nom du vendeur par l’intermédiaire du percepteur.

  • Note marginale :Versement de la redevance par le transformateur

    (2) Le transformateur verse à l’Office, au nom du producteur, au premier point de transformation par l’intermédiaire du percepteur, la redevance que doit payer le producteur en application du paragraphe 3(2).

Note marginale :Document — acheteur

  •  (1) Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 5(1) fournit au vendeur un document indiquant le prix d’achat et le montant de la redevance déduite.

  • Note marginale :Document — transformateur

    (2) Au moment de la transformation, le transformateur visé au paragraphe 5(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.

Note marginale :Délai et renseignements

 L’acheteur visé au paragraphe 5(1) ou le transformateur visé au paragraphe 5(2), selon le cas, verse la redevance à l’Office dans le délai imparti par ce dernier pour le versement des redevances et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;

  • b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés;

  • c) le montant de la redevance versée;

  • d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel :

    • (i) du vendeur, s’il y a eu déduction de la redevance sur un prix d’achat,

    • (ii) du producteur, s’il s’agit du versement d’une redevance en son nom.

Note marginale :Documents

 Toute personne visée aux articles 3 et 5 :

  • a) conserve les documents relatifs à la vente ou à la transformation de produits de chanvre industriel — notamment les documents requis pour vérifier toute déclaration fournie en application de l’article 7 et le montant de toute redevance payée ou versée — pendant une période de sept ans après la date de la vente ou de la transformation;

  • b) met ces documents à la disposition de l’Office, à la demande de celui-ci, par l’intermédiaire d’un percepteur.

Note marginale :Preuve

  •  (1) À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 3 et 5 est tenue de démontrer que la redevance à payer en application de la présente ordonnance :

    • a) soit a été déduite et versée conformément au paragraphe 5(1);

    • b) soit a été versée conformément au paragraphe 5(2).

  • Note marginale :Omission de déduire et de verser la redevance

    (2) Si l’acheteur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.

  • Note marginale :Omission de verser la redevance

    (3) Si le transformateur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(2), le producteur paie la redevance à l’Office.

  • Note marginale :Paiement et renseignements

    (4) Lorsqu’il paie la redevance, le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;

    • b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés, selon le cas;

    • c) le montant de la redevance payée.

Note marginale :Responsabilité — acheteur et vendeur

  •  (1) Si l’acheteur et le vendeur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(1) et 9(2) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

  • Note marginale :Responsabilité — transformateur et producteur

    (2) Si le transformateur et le producteur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(2) et 9(3) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

Examen et cessation d’effet

Note marginale :Examen de l’ordonnance

 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan, comme il est exigé par le paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.

Note marginale :Cessation d’effet

 L’article 3 cesse d’avoir effet au premier anniversaire de l’enregistrement de la présente ordonnance.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 3)

Produits de chanvre industriel visés par la redevance

ArticleProduit de chanvre industriel
1Fleur de chanvre
2Feuille de chanvre
3Branche de chanvre
4Biomasse de chanvre destinée à l’extraction
5Criblures de biomasse destinées à l’extraction du chanvre
6Résidus de chanvre
7Criblures de résidus de chanvre.
8Graine de chanvre pour ensemencement
9Graine de chanvre pour transformation
10Graine de chanvre grillée, torréfiée et décortiquée
11Criblures de graines de chanvre
12Tige et paille de chanvre
13Racine de chanvre

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