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Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition (DORS/65-410)

Règlement à jour 2024-11-26

Exclusion (suite)

  •  (1) Lorsque, relativement à une demande d’allocations d’aide de transition, un employé ou toute personne agissant pour son compte fait une déclaration ou une représentation qu’il sait fausse ou trompeuse, un fonctionnaire de l’assurance peut déclarer que l’employé est exclu du bénéfice des allocations d’aide de transition pour au plus les six premières des semaines décrites au paragraphe (2) qui interviennent après le jour que peut fixer le fonctionnaire de l’assurance.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), par une semaine on entend dans ce paragraphe toute semaine à l’égard de laquelle un employé

    • a) dépose une demande d’allocations d’aide de transition de la façon prescrite; et

    • b) aurait, n’eût été de cet article, eu droit de recevoir des allocations d’aide de transition.

  • (3) Lorsque, en conformité de l’article 65 de la Loi sur l’assurance-chômage, un employé est exclu du bénéfice des prestations de l’assurance-chômage pour toute semaine au cours d’une période d’allocation d’aide de transition, le montant des allocations d’aide de transition payable ne doit pas, nonobstant les dispositions de l’article 9, dépasser le montant qui aurait été payé si l’exclusion n’avait pas été imposée et si les prestations d’assurance-chômage avaient été intégralement payées.

  • DORS/67-13, art. 3

Paiement des allocations

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, lorsqu’un employé pour lequel une période d’allocations d’aide de transition a été établie prouve qu’il a été en chômage et qu’il n’a pas le droit de percevoir une pension ou rente de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec au cours de toute semaine comprise dans la période d’allocations d’aide de transition, il a droit de recevoir, à compter de la semaine au cours de laquelle il a fait une demande d’allocations d’aide de transition et une demande de prestations d’assurance-chômage, si une période de prestations d’assurance-chômage est alors établie à son égard, des allocations d’aide de transition relativement à son chômage durant cette semaine.

  • (2) Lorsqu’une période de prestations d’assurance-chômage d’un employé se termine avant l’expiration d’une période d’allocation d’aide de transition de l’employé, les allocations d’aide de transition continuent de lui être payables en conformité du présent règlement, mais ne doivent pas être payées si l’employé est en mesure d’établir une nouvelle période de prestation d’assurance-chômage et omet de le faire.

  • (3) Les dispositions de l’article 57 de la Loi sur l’assurance-chômage et les règlements y relatifs s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

  • DORS/72-12, art. 1

 Un employé ne doit recevoir aucune allocation d’aide pour la première semaine de sa période d’allocation d’aide de transition.

Déduction des gains

  •  (1) Est déduit des allocations d’aide de transition payables à un employé pour toute semaine, un montant égal à l’excédent du montant de l’ensemble de ses gains pour cette semaine, plus son allocation maximum attribuable sur le moindre de

    • a) soixante-quinze pour cent de ses gains antérieurs, ou

    • b) l’ensemble obtenu en ajoutant à son allocation maximum attribuable les gains qui, aux termes de l’annexe de l’article 56 de la Loi sur l’assurance-chômage, ne sont pas déduits de sa prestation hebdomadaire en vertu de cette loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/69-30, art. 7]

  • (3) Le calcul et l’affectation des gains aux fins du présent article doivent être faits sur la base prescrite aux articles 172 et 173 des Règlements sur l’assurance-chômage.

  • DORS/69-30, art. 7

Procédure

 La Commission doit appliquer le présent règlement au nom du Ministre et doit

  • a) recevoir les demandes des employés nommés dans un certificat aux fins de décider de l’admissibilité des employés au bénéfice des allocations d’aide de transition;

  • b) décider de l’admissibilité de ces employés au bénéfice des allocations d’aide de transition, ainsi que du montant et de la durée des allocations d’aide de transition payables à chacun de ces employés;

  • c) payer les allocations d’aide de transition et, sous réserve du présent règlement, recouvrer les plus payés d’allocation d’aide de transition et les montants payés en vertu du présent règlement à toute personne qui n’y avait pas droit;

  • d) fournir à la Commission d’aide des renseignements lorsqu’elle en est requise; et

  • e) faire au Ministre, au sujet de l’application du présent règlement, les rapports qu’il peut exiger.

 Les articles 145 à 148 des Règlements sur l’assurance-chômage s’appliquent mutatis mutandis aux demandes présentées en vertu du présent règlement.

 Lorsqu’un employé présente une demande d’allocation d’aide de transition un jour postérieur au premier jour où il avait le droit de présenter la demande et lorsqu’il justifie ce retard, la demande peut, de la façon et dans la mesure prescrite à l’article 150 des Règlements sur l’assurance-chômage, être réputée avoir été présentée un jour antérieur à celui où elle a été effectivement présentée.

 Toutes les réclamations pour les allocations d’aide de transition et toutes les questions découlant de ces réclamations doivent être soumises à un fonctionnaire de l’assurance.

  •  (1) Un fonctionnaire de l’assurance doit étudier toutes les réclamations qui lui sont soumises aux termes du présent règlement et

    • a) s’il est d’avis qu’une période d’allocation d’aide de transition a été établie, il doit le déclarer, ou

    • b) s’il est d’avis qu’une période d’allocation d’aide de transition n’a pas été établie, il doit

      • (i) déclarer qu’une période d’allocation d’aide de transition n’a pas été établie pour le motif qu’on n’a pas satisfait à l’une ou plusieurs des exigences du présent règlement, ou

      • (ii) renvoyer la réclamation, si possible dans les quatorze jours qui suivent la date où la réclamation lui a été soumise, devant le conseil arbitral, qui en décide.

  • (2) Même si une période d’allocation d’aide de transition a été établie, lorsque le fonctionnaire de l’assurance n’est pas convaincu que l’employé a rempli toutes les autres conditions lui donnant droit aux allocations d’aide de transition ou est d’avis que l’employé est ou était exclu du bénéfice des allocations d’aide de transition, il doit

    • a) déclarer que l’employé est exclu du bénéfice de l’allocation d’aide de transition à l’égard des jours que le fonctionnaire peut fixer, pour le motif que

      • (i) l’employé est exclu aux termes du présent règlement, ou

      • (ii) l’employé ne satisfait pas à l’une ou plusieurs des conditions ou exigences du présent règlement, ou

    • b) renvoyer la réclamation, si possible dans les quatorze jours qui suivent la date où la réclamation lui a été soumise, devant le conseil arbitral, qui en décide.

  • (3) Lorsqu’un employé a été déclaré exclu à l’égard de certains jours, selon l’alinéa a) du paragraphe (2), il doit être déduit, sur les allocations d’aide de transition qui lui sont payables, d’autre part, pour la semaine où tombent lesdits jours, un montant égal au sixième du produit obtenu par la multiplication du nombre total desdits jours dans la semaine par l’allocation hebdomadaire de transition de cet employé, mais si le montant ainsi calculé n’est pas un multiple de un dollar, le montant doit être arrondi au dollar et un demi-dollar doit être arrondi au dollar supérieur.

Appels

  •  (1) Un conseil arbitral a le pouvoir d’examiner et d’adjuger les appels des décisions rendues selon le présent règlement par des fonctionnaires de l’assurance et les questions qui lui sont renvoyées aux termes du présent règlement par des fonctionnaires de l’assurance et il peut être interjeté, auprès de l’arbitre ou de tout arbitre suppléant nommé aux termes de la Loi sur l’assurance-chômage, appel des décisions d’un conseil arbitral sur ces appels ou renvois.

  • (2) Les articles 70 à 82 de la Loi sur l’assurance-chômage et les articles 177 à 187 des Règlements sur l’assurance-chômage s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

Généralités

  •  (1) Lorsqu’un employé a reçu les allocations d’aide de transition pour toute période de prestation à l’égard de laquelle il est exclu ou auxquelles il n’aurait pas autrement eu droit, il est tenu de remettre un montant égal à la somme qu’il a ainsi reçue.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), de l’article 175 des Règlements sur l’assurance-chômage s’applique mutatis mutandis aux allocations d’aide de transition payées aux employés qui n’y ont pas droit.

 Les allocations d’aide de transition ne peuvent pas être cédées, grevées de privilèges, saisies, anticipées ou données en garantie et toute opération en vue de céder, grever, saisir, anticiper ou donner en garantie toute allocation d’aide de transition est nulle, sauf que tous montants payables ou remboursables en vertu du présent Règlement par tout employé peuvent être recouvrés sur toute allocation d’aide de transition payable à cet employé, sans préjudice de quelque autre mode de recouvrement.

  • DORS/69-30, art. 8

 Lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement, les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-chômage et des Règlements sur l’assurance-chômage s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

 

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