Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures
PARTIE IVBoîtes aux lettres rurales
15 Une boîte aux lettres rurale peut servir au dépôt ou à la levée du courrier si
a) elle est conforme aux exigences de l’annexe VI;
b) elle est placée à l’extérieur, le long d’une route rurale approuvée par le maître de poste local; et
c) elle est installée et identifiée conformément à l’article 16.
16 La boîte aux lettres rurale doit :
a) être installée du côté droit du chemin, selon la direction prise par le facteur rural, à un endroit où celui-ci peut l’atteindre et y prendre ou y déposer le courrier sans avoir à descendre de sa voiture et sans entraver la circulation des piétons ou des autres véhicules;
b) être installée de manière
(i) à être assujettie solidement à un poteau fixe ou à une potence,
(ii) que sa partie inférieure se trouve à environ 100 cm du sol,
(iii) qu’elle n’obstrue ni ne cache les autres boîtes situées à proximité, et
(iv) qu’il soit facile d’y laisser ou d’y prendre le courrier; et
c) être identifiée par les éléments ci-après, inscrits en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur sur le côté de la boîte — ou sur une plaque fixée solidement sur la boîte — placés de façon visible pour le facteur lorsqu’il s’approche de la boîte à bord d’un véhicule dont la conduite est effectuée du côté droit de la route selon la direction prise par ce dernier :
(i) si l’adressage municipal a été mis en place dans la municipalité et au bureau de poste pertinent, l’adresse municipale ou l’adresse municipale et le nom du propriétaire;
(ii) si l’adressage municipal n’a pas été mis en place dans la municipalité, le nom du propriétaire ou une mention précise de Postes Canada selon ce qui a été prévu avec le maître de poste local.
- DORS/2010-288, art. 1
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