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Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures

ANNEXE III(art. 10b) et ann. V)Exigences relatives aux batteries de boîtes aux lettres

  • 1 La batterie de boîtes aux lettres doit être située près de l’entrée principale de l’immeuble d’habitation et être d’accès facile aux représentants des postes.

    • 2 (1) La batterie de boîtes aux lettres doit être construite de manière qu’un représentant des postes, lorsqu’il trie le courrier à y distribuer, n’ait pas à élever le bras à plus de 170 cm du sol pour placer le courrier dans les boîtes du rang supérieur ni à baisser le bras à moins de 45 cm du sol pour distribuer le courrier dans les boîtes du rang inférieur.

    • (2) Tous les composants des boîtes aux lettres des rangs supérieur et inférieur doivent respecter les exigences relatives aux hauteurs maximale et minimale établies au paragraphe (1).

  • 3 L’intérieur de chaque boîte aux lettres de la batterie de boîte aux lettres est :

    • a)  d’une longueur d’au moins 35 cm;

    • b)  d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 7,5 cm et :

      • (i) si l’une de ces dimensions est inférieure à 12,5 cm, l’autre dimension est d’au moins 25 cm,

      • (ii) si l’une de ces dimensions est égale ou supérieure à 12,5 cm, l’autre dimension est d’au moins 13,5 cm.

  • 4 Les batteries de boîtes aux lettres doivent être construites et installées de façon à empêcher :

    • a) que le courrier ne se perde ou ne reste coincé;

    • b) que le courrier ne soit endommagé;

    • c) que le représentant des postes ne se blesse.

  • 5 Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’une porte par laquelle le courrier peut être retiré, et chaque porte doit être dotée d’une serrure.

  • 6 Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’un porte-étiquette où peut être inséré un carton portant le numéro d’appartement du locataire et sur lequel ce numéro est facilement visible par le représentant des postes qui distribue le courrier.

  • 7 La batterie de boîtes aux lettres doit être construite de manière que les représentants des postes puissent facilement accéder aux boîtes au moyen :

    • a) d’une serrure principale fixée sur le devant de la batterie à au plus 170 cm et à au moins 45 cm du sol;

    • b) d’une salle close à l’arrière de la batterie, dont l’aire de travail a une largeur d’au moins 90 cm; ou

    • c) d’une porte du type porte d’armoire, lorsqu’il y a un espace ouvert ou un vestibule en avant et en arrière de la batterie et que les moyens d’accès visés aux alinéas a) et b) ne peuvent raisonnablement être obtenus, laquelle porte est située à l’arrière de la batterie et

      • (i) interdit l’accès aux personnes non autorisées,

      • (ii) est faite de métal,

      • (iii) est montée de manière que ni le gond ni la cheville de celui-ci ne puissent être enlevés de l’extérieur lorsque la porte est fermée, et

      • (iv) est munie d’une serrure principale solidement fixée à travers toute l’épaisseur de la porte.

    • 8 (1) La porte principale d’accès à une batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’une serrure fournie par la Société.

    • (2) La serrure doit être montée de façon que le pêne s’engage dans la gâche à une profondeur d’au moins 6 mm lorsque la porte est fermée à clé.

  • 9 La serrure mentionnée à l’article 8 doit être posée sous la surveillance du maître de poste local et la garde des clés doit être confiée à celui-ci.

  • 10 Tout appareil de signalisation ou de communication ou autre dispositif dont l’utilisation n’a aucun rapport avec la livraison du courrier, qui est installé avec une batterie de boîtes aux lettres doit être monté de manière que son fonctionnement et son entretien ne permettent ni n’exigent l’accès à l’intérieur des boîtes.

  • 11 [Abrogé, DORS/2010-288, art. 5]

  • DORS/91-626, art. 1
  • DORS/2010-288, art. 2 à 5
  • DORS/2014-259, art. 2 et 3
 

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