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Décret soustrayant à l’aliénation le passage Polar Bear (DORS/84-409)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret soustrayant à l’aliénation le passage Polar Bear

DORS/84-409

LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 1984-05-25

Décret soustrayant à l’aliénation certaines terres de l’île Bathurst (territoires du Nord-Ouest) situées entre les anses Bracebridge et Goodsir ou à l’intérieur de celles-ci

C.P. 1984-1768 1984-05-24

Vu que des permis d’exploration visant les terres décrites à l’annexe I du décret ci-après (ci-après appelées « les terres ») ont été délivrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien conformément au Règlement sur les terres pétrolifère et gazifères du Canada, et que des travaux importants d’exploration pétrolière et gazière ont été effectués en vertu de ces permis (ci-après appelés « permis »);

Vu que la Aberford Resources Ltd., la Bankeno Mines Limited, la Canterra Energy Ltd., la Dome Petroleum Limited, la Esso Resources Canada Limited, la Francana Oil and Gas Limited, la Global Arctic Islands Limited, la Gulf Canada Resources Incorporated, la Hudsons Bay Oil and Gas Company Limited, la Panarctic Oils Limited, la Phoenix Resources Company, la Suncor Inc., et Mmes Mildred H. et Ethel A. Hembdt sont les propriétaires des droits conférés par ces permis;

Vu qu’en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz du CanadaNote de bas de page *, les propriétaires des droits conférés par les permis doivent, pour conserver ces droits, négocier un accord d’exploration avant l’expiration d’un délai déterminé;

Vu qu’en vertu de la Loi sur la faune du Canada, on a l’intention de créer une réserve nationale de faune sur les terres décrites aux annexes II et III du décret ci-après;

Et vu qu’en raison de cette intention, les propriétaires des droits susmentionnés ont cédé tous les droits relatifs aux terres décrites à l’annexe I du décret ci-après.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret soustrayant à l’aliénation le passage Polar Bear.

Loi sur les terres territoriales

 Les terres décrites à l’annexe II, étant nécessaires à la protection de la faune, de son habitat et des marécages sont soustraites à l’aliénation en vertu de la Loi sur les terres territoriales.

Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

 Les terres décrites à l’annexe III et non mentionnées à l’annexe II, étant nécessaires à la protection de la faune, de son habitat et des marécages, sont soustraites à l’application de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.

 Pour faciliter l’utilisation des terres décrites aux annexes II et III aux fins de la protection de la faune, de son habitat et des marécages, les terres décrites à l’annexe I et non mentionnées aux annexes II et III sont soustraites à l’application de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.

ANNEXE I(art. 4)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, dans l’île Bathurst,

la totalité de la parcelle de terre délimitée par les coordonnées de l’angle nord-est de l’unité de quadrillage appropriée, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.

  • latitude 76°00′ longitude 98°00′ (moitié sud)
  • latitude 75°50′ longitude 98°00′
  • latitude 75°40′ longitude 98°00′
  • latitude 75°30′ longitude 98°00′ (moitié nord)
  • latitude 75°20′ longitude 98°00′ (moitié est)
  • latitude 75°10′ longitude 98°00′ (moitié est)
  • latitude 76°00′ longitude 98°30′
  • latitude 75°50′ longitude 98°30′
  • latitude 75°40′ longitude 98°30′
  • latitude 75°30′ longitude 98°30′
  • latitude 75°20′ longitude 98°30′
  • latitude 75°10′ longitude 98°30′
  • latitude 75°20′ longitude 99°00′ (moitié est)
  • latitude 75°10′ longitude 99°00′ (moitié est)

ANNEXE II(art. 2)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, dans l’île Bathurst,

la totalité de la parcelle de terre décrite ci-après :

(Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de la baie McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1:250 000 par le service topographique de l’armée G.R.C., à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.)

Partant d’un point, sur la laisse de basse mer, ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 539 500 est;

De là, vers le sud, le sud-ouest, le sud-est, le nord et le nord-ouest, en suivant les sinuosités de la côte le long de la laisse de basse mer du côté ouest du chenal Queens, l’anse Goodsir, le côté ouest du détroit de Crosier, autour de la pointe Brooman jusqu’à un point, sur la laisse de basse mer, ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 532 500 est;

De là, vers l’ouest, jusqu’à un point, sur la laisse de basse mer, ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est;

De là, vers le nord-est, l’ouest, le nord, le nord-ouest et le sud-ouest, en suivant les sinuosités de la côte le long de la laisse de basse mer dans l’anse Bracebridge, jusqu’à un point, sur cette laisse, ayant les coordonnées 8 391 300 nord et 440 000 est;

De là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est;

De là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est;

De là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 2 291 km2.

ANNEXE III(art. 3)

Dans les Territoires du Nord-Ouest; dans l’île Bathurst et les eaux adjacentes, la totalité de la parcelle de terre décrite ci-après :

(Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1:250 000 par le service topographique de l’armée G.R.C., à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.)

Partant d’un point situé près de la pointe Rapid et ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 540 000 est;

De là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 412 400 nord et 537 600 est;

De là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 406 700 nord et 531 300 est;

De là, vers le sud-est, jusqu’à un point situé près de la pointe Black et ayant les coordonnées 8 401 500 nord et 545 500 est;

De là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 373 800 nord et 545 700 est;

De là, vers le sud-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 368 700 nord et 549 200 est;

De là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point situé près de la pointe Brooman et ayant les coordonnées 8 367 000 nord et 548 000

De là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 372 200 nord et 542 500 est;

De là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 380 000 nord et 541 600 est;

De là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 536 200 est;

De là, vers l’ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est;

De là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 384 900 nord et 470 900 est;

De là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 386 100 nord et 470 800 est;

De là, vers le nord-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 388 100 nord et 475 600 est;

De là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 398 600 nord et 476 400 est;

De là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 390 000 nord et 440 000 est;

De là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est;

De là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est;

De là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 2 624 km2.


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