Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)

Règlement à jour 2024-08-18

PARTIE VTaux de participation canadienne des compagnies d’assurance (suite)

Détermination du taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie, qui est une société mutuelle autre qu’une société mutuelle mentionnée aux articles 38, 39 ou 40, est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des finances ou d’une autorité provinciale similaire représentent ses réserves actuarielles brutes maintenues à l’égard de polices d’assurance-vie, pour ses assurés de polices au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance-vie.

  •  (1) Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada qui est une société par actions peut choisir de déterminer son taux de participation canadienne, conformément à la partie III ou selon la formule suivante :

    1 - [(xp + n) / t]

    exprimé en pourcentage, si

    • a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, qui peuvent être attribués à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou par la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total non gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et

    • d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt du bilan le plus récent auprès du Département des assurances ou auprès d’une autorité provinciale similaire.

  •  (1) Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie qui est une société par actions constituée ailleurs qu’au Canada est le moindre du taux de participation canadienne déterminé conformément à la partie III et à la formule suivante :

    1 - [(xp + n) / t]

    exprimé en pourcentage, si

    • a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation qui peuvent être attribuées à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou de la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et

    • d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire.

 Si une compagnie d’assurance-vie peut convaincre le ministre que le calcul de son taux de participation canadienne conformément à la présente partie ne représente pas exactement la propriété effective, dans la société, des actionnaires et des assurés au Canada, le ministre peut rajuster le taux de participation canadienne de la compagnie d’assurance-vie de façon à tenir compte de la part des bénéfices gagnés durant la période de validité du certificat approprié qui sera attribuée aux assurés de polices au Canada.

Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société mutuelle constituée au Canada est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, représentent ses réserves actuarielles brutes concernant des polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété, pour des assurés au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété.

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société par actions constituée au Canada est déterminé selon la partie III.

PARTIE VITaux de participation canadienne des fiducies

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bénéficiaire

bénéficiaire S’entend d’une personne en faveur ou au bénéfice de laquelle un pouvoir discrétionnaire peut être exercé. (beneficiary)

droit discrétionnaire

droit discrétionnaire S’entend de tout droit au revenu ou au capital d’une fiducie, ou toute possibilité de recevoir un tel revenu ou capital, lequel revenu ou capital dépend de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire détenu par le ou les fiduciaires ou par toute autre personne; un pouvoir de modifier les modalités d’une fiducie, ou un pouvoir de déterminer la date de dévolution de la totalité ou d’une partie d’un droit ou la date de répartition de la totalité ou d’une partie d’un bien, constituent, notamment, un pouvoir discrétionnaire. (discretionary interest)

droit en expectative

droit en expectative S’entend de tout droit ou d’un droit de réversion ou de retour et tout autre droit futur, dévolu ou éventuel, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in expectancy)

droit en possession

droit en possession S’entend d’un droit autre qu’un droit en expectative, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in possession)

taux d’intérêt désigné

taux d’intérêt désigné Taux annuel de 12,3 %. (designated rate of interest)

Détermination de la propriété effective des catégories d’une fiducie

 Sous réserve de l’article 49, en déterminant les catégories de participation ordinaire et de propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) sont réputés constituer une catégorie de participation ordinaire de la fiducie, composée de 100 unités :

    • (i) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,

    • (ii) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,

    • (iii) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,

    • (iv) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,

    • (v) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du revenu de la fiducie,

    • (vi) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital de la fiducie;

  • a.1) lorsqu’une fiducie démontre au ministre que la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire de cette fiducie ne représente pas exactement les droits des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital ou du revenu de la fiducie, le ministre peut modifier la propriété canadienne effective en conséquence;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder un nombre d’unités d’une certaine catégorie visée à l’alinéa a), déterminé selon la formule

    (Av/Tv) × 100,

    calculé à deux décimales près, si

    • (i) Av est la valeur des droits détenus par le bénéficiaire dans cette catégorie, et

    • (ii) Tv est la valeur totale des droits de propriétaire véritable qui constituent cette catégorie;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire qui comprend des droits discrétionnaires dans une fiducie est égale au taux de participation canadienne le moins élevé des bénéficiaires dont les droits discrétionnaires constituent cette catégorie déterminée si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près» et, pour plus de certitude, sous réserve de l’alinéa f), si ces bénéficiaires comprennent une personne qui a ou qui pourrait avoir un taux de participation canadienne nul, même si l’identité de cette personne ne peut pas être établie, la participation canadienne de cette catégorie est réputée être nulle;

    • d) le taux de participation canadienne d’une fiducie est déterminé sans tenir compte de l’existence de tout pouvoir discrétionnaire de consommer la totalité ou une partie du capital ou du revenu de la fiducie, d’y prélever des avances, de se l’approprier, de l’entamer ou d’en disposer de toute autre façon, le tout pour le bénéfice d’un ou de plusieurs particuliers qui détiennent des droits dans ce capital ou ce revenu, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire, si l’exercice de ce pouvoir est limité par une norme déterminable se rapportant à la santé, à l’éducation, à l’entretien, à l’appui et au bien-être de ce ou ces particuliers;

    • e) il n’est pas tenu compte de toute possibilité qu’une ou plusieurs personnes acquièrent ultérieurement des droits aux biens de la fiducie, à la naissance, par adoption ou par mariage;

    • f) pour l’application de l’alinéa b), la valeur de tout droit au revenu, de toute rente, de toute durée à terme fixe, de tout bien viager ou de tout autre bien semblable et tout droit en expectative est déterminée

      • (i) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement, si le droit au revenu, la rente, la durée ou tout autre bien semblable ou que le droit en expectative ne dépendent pas d’un risque viager, et

      • (ii) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement et du taux de mortalité, selon la table I de l’annexe II, si le droit au revenu, la rente, la durée, les biens viagers ou tout autre bien semblable ou les droits en expectative dépendent d’un risque viager;

    • g) les tables II, III et IV de l’annexe II servent, dans la mesure du possible, à déterminer la valeur d’un droit au revenu, d’une rente, d’une durée, d’un bien viager ou de tout autre bien semblable ou d’un droit en expectative;

    • h) pour l’application des alinéas f) et g), le revenu annuel d’un bien est réputé être le produit du taux désigné d’intérêt et de la valeur du bien;

    • i) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit à une fiducie dépend d’un événement autre qu’un risque viager, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas, sauf que, si le ministre est d’avis que l’événement se produira vraisemblablement ou que l’avènement de l’événement relève essentiellement du contrôle d’une personne qui ne traite pas sans lien de dépendance avec un bénéficiaire de la fiducie, la valeur du droit est déterminée, si le ministre l’ordonne, comme si l’événement s’était déjà produit;

    • j) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur de tout droit à la fiducie dépend d’un événement qui, selon l’avis du ministre, ne peut vraisemblablement pas se produire, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas;

    • k) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit spécifique à une fiducie dépend du décès d’un bénéficiaire, avant d’atteindre un certain âge, ne dépassant pas 40 ans, selon les termes de l’acte de fiducie, et ce droit spécifique du bénéficiaire est un droit en possession, la valeur de ce droit spécifique et la valeur de tout autre droit déterminé en fonction de la valeur de ce droit spécifique sont déterminées comme si le bénéficiaire atteindra l’âge mentionné dans l’acte de fiducie; et

    • l) si chaque bénéficiaire en faveur duquel un pouvoir discrétionnaire peut être exercé a un taux de participation canadienne de 100 %, la participation canadienne de la fiducie peut, si la fiducie en fait le choix, être déterminée sans égard à l’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire.

  • DORS/85-847, art. 16

Propriété canadienne effective des catégories de participation ordinaire d’une fiducie

  •  (1) Si la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’un demandeur ou d’un investisseur qui exerce un contrôle de fait sur le demandeur, directement par la possession d’unités, ou indirectement par le biais d’une fiducie, d’un contrat, de la propriété d’unités de toute autre entité, ou de quelque autre manière, ne peut être déterminée pour l’application du paragraphe 48b) sans tenir compte du taux désigné d’intérêt, le taux de propriété canadienne effective de cette catégorie est le plus faible des taux de participation canadienne de tous les bénéficiaires dont les droits constituent cette catégorie déterminé comme si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie qui est un investisseur qui n’aurait pas un pourcentage de participation directe ou indirecte dans le demandeur si toutes les catégories de participation ordinaire librement négociables n’entraient pas en ligne de compte lors du calcul du pourcentage de participation directe ou indirecte.

 Lorsque une fiducie atteste que chacun des bénéficiaires qui a un droit à la fiducie est une personne qui a un taux de participation canadienne de 100 %, la fiducie est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %.

Dispositions transitoires

  •  (1) Si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur, et qu’en vertu de la fiducie un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie ne peut être exercé en faveur d’une personne

    • a) autre qu’un ou plusieurs des bénéficiaires qui détiennent des droits à ce revenu ou ce capital ou à toute partie de ce revenu ou ce capital, selon le cas, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire,

    • b) autre que tout particulier lié à un ou plusieurs des bénéficiaires visés à l’alinéa a), ou

    • c) autre qu’une personne tenue d’utiliser ses droits au revenu ou au capital uniquement à des fins de charité,

    la fiducie peut choisir, en déterminant son taux de participation canadienne, que l’existence du pouvoir discrétionnaire n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du taux de participation canadienne.

  • (2) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur et si le ministre est convaincu que, dans toutes les circonstances et compte tenu des modalités de la fiducie, le but principal de la fiducie est le bénéfice d’un ou plusieurs particuliers liés à un particulier dont les contributions effectuées avant le 10 mars 1982 en biens à la fiducie de plus de 25 % de la valeur du capital de la fiducie peuvent être raisonnablement considérées comme ayant été directement ou indirectement acquises ou dérivées, le ministre peut ordonner que le taux de participation canadienne de la fiducie soit déterminé comme si tous les droits des bénéficiaires dans la fiducie constituaient une catégorie de participation ordinaire de la fiducie qui comporte 100 unités et comme si tous les bénéficiaires autres que le ou les bénéficiaires exclus par le ministre pour l’application du présent paragraphe possédaient toutes les unités de cette catégorie de participation ordinaire en parts égales ou en parts inégales selon ce que le ministre juge approprié en fonction des répartitions antérieures faites aux termes de la fiducie.

  • (3) Pour l’application du présent article, si les modalités d’une fiducie ont été modifiées après le 9 mars 1982 sans égard au fait que ces modifications ou changements aient été effectués en vertu d’une ordonnance de la Cour, en vertu de l’exercice d’un pouvoir de modification conféré ou réservé dans les modalités de la fiducie, ou en vertu d’un accord donné par les bénéficiaires, ou autrement, la fiducie est réputée avoir été créée après le 9 mars 1982.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une fiducie qui a été créée avant le 10 mars 1982 et qui a été modifiée après le 9 mars 1982 ou qui a été reconstituée après le 9 mars 1982, lorsque le seul effet de cette modification ou de cette reconstitution est d’obtenir, soit expressément ou autrement, que tout bénéficiaire ou membre d’une catégorie de bénéficiaire ait un taux de participation canadienne de 100 %.

  • (5) Pour l’application du présent article,

    • a) des particuliers sont liés entre eux si chaque particulier ou le conjoint de ce particulier est un descendant en ligne directe, de naissance ou par adoption, du père ou de la mère d’un particulier vivant avant la constitution de la fiducie; et

    • b) un particulier est lié à lui-même si ce particulier est un bénéficiaire et un contributeur de biens à une fiducie.

 

Date de modification :