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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

PARTIE VIContestations

  •  (1) Sur réception d’une demande faite, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, par un fournisseur ou un consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur, l’inspecteur prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) il interroge le fournisseur ou le consommateur concerné, ainsi que toute autre personne qui serait, selon toute probabilité, en mesure de lui fournir des renseignements sur la question;

    • b) il examine les dossiers pertinents mentionnés aux articles 16 ou 17 de la Loi;

    • c) il soumet le compteur à des épreuves, après avoir donné avis, dans un délai raisonnable, au fournisseur et au consommateur concerné, que le compteur sera soumis à des épreuves aux date, heure et endroit indiqués dans l’avis et que le fournisseur et le consommateur ont le droit d’assister à ces épreuves ou de s’y faire représenter.

  • (2) Aux fins du paragraphe 23(3) de la Loi, le délai dans lequel une personne peut aviser l’inspecteur est de 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit le certificat des conclusions mentionné à ce paragraphe.

  • (3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi précise par écrit les motifs du désaccord avec les conclusions de l’inspecteur.

  • DORS/89-317, art. 5(F)
  • DORS/2009-76, art. 5(A)
  •  (1) Lorsqu’une question lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit aux intéressés, y compris le propriétaire du compteur mis à l’épreuve par l’inspecteur à la suite de cette question, pour leur faire savoir :

    • a) que l’inspecteur lui a soumis la question pour qu’il la reconsidère;

    • b) quelles sont les raisons du désaccord indiqué dans l’avis dont il est question à ce paragraphe; et

    • c) qu’il tiendra compte de toute déclaration écrite sur la question qui lui est présentée dans les 30 jours suivant la date de l’avis.

  • (2) Le directeur, en reconsidérant une question qui lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, tient compte du certificat des conclusions de l’inspecteur visé au paragraphe 23(2) de la Loi, des motifs mentionnés au paragraphe 29(3) et de toute déclaration écrite présentée conformément à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le directeur fait connaître par écrit à chacune des personnes avisées conformément au paragraphe (1), sa décision sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.

  • DORS/89-317, art. 6
  • DORS/95-532, art. 3(F)
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 24(1) et (2) de la Loi, ne sont pas autorisés les écarts supérieurs à :

    • a) trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz fournie au moyen d’un compteur;

    • b) deux et demi pour cent du maximum de l’indicateur de puissance appelée du compteur électrique, dans les cas où la facturation de l’électricité vendue à un consommateur est basée à la fois sur la quantité d’électricité vendue et sur la puissance appelée pendant une période déterminée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 24(3) de la Loi, aucun écart n’est autorisé.

  • DORS/2009-76, art. 6

PARTIE VIIFonctions d’un inspecteur

 Les fonctions d’un inspecteur sont les suivantes :

  • a) faire l’inspection et la mise à l’épreuve des compteurs ainsi que l’inspection de leur installation, nécessaires pour l’application de la Loi et du présent règlement;

  • b) effectuer les inspections et les épreuves requises pour permettre au directeur de fixer le délai visé à l’alinéa 12(1)c) de la Loi;

  • c) procéder à la vérification d’accréditation visée à l’article 24 ou à toute autre vérification que requièrent les conditions mentionnées à l’article 25;

  • d) mener toute enquête nécessaire pour qu’il soit déterminé si une infraction a été commise en vertu de l’article 30 de la Loi;

  • e) effectuer les enquêtes, les épreuves et les examens nécessaires aux fins des articles 9, 11 et 23 de la Loi;

  • f) exercer toute autre fonction qui peut raisonnablement découler des fonctions mentionnées aux alinéas a) à e).

 L’inspecteur ne doit utiliser, pour l’exercice de ses fonctions, aucun appareil de mesure autre qu’un appareil de mesure autorisé en vertu de l’article 5 de la Loi.

PARTIE VIIIDispositions relatives au gaz

Substances interdites

 Il est interdit de fournir à un consommateur, à des fins autres que le traitement ou la distribution pour le traitement, du gaz naturel qui contient plus de 0,030 pour cent de vapeur d’eau, calculée en volume à la pression normale et à la température normale.

Vente du gaz à l’unité de volume

 Le volume de gaz mesuré par un compteur qui enregistre en unités de volume doit être converti en volume normal à l’aide de l’équation suivante :

Vs = Vr × Pm × Tm × (Fpv)2

  • a) Vs est le volume normal;

  • b) Vr est le volume enregistré par le compteur;

  • c) Pm est le multiplicateur de pression établi pour le compteur conformément à l’article 36;

  • d) Tm est le multiplicateur de température établi pour le compteur conformément à l’article 38 ou 39, selon le cas;

  • e) Fpv est le facteur de surcompressibilité établi pour le compteur conformément à l’article 40.

  • DORS/95-532, art. 3(F)

Multiplicateur de pression

  •  (1) Le multiplicateur de pression d’un compteur de type convertisseur de pression doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

    Pm = Pb/Ps

    • a) Pm est le multiplicateur de pression;

    • b) Pb est la pression exprimée à l’échelle de pression absolue et utilisée comme pression de base pour le calibrage du compteur de type convertisseur de pression;

    • c) Ps est la pression normale exprimée à l’échelle de pression absolue.

  • (2) Le multiplicateur de pression d’un compteur autre qu’un compteur de type correcteur de pression doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

    Pm = (Pga + Pa)/Ps

    • a) Pm est le multiplicateur de pression;

    • b) Pga est la pression moyenne du compteur, exprimée à l’échelle de pression manométrique;

    • c) Pa est :

      • (i) la pression atmosphérique moyenne à l’emplacement du compteur, exprimée à au moins quatre chiffres significatifs,

      • (ii) la pression atmosphérique à l’emplacement du compteur, calculée conformément au paragraphe 37(1), exprimée à au moins quatre chiffres significatifs,

      • (iii) la pression atmosphérique déclarée pour l’emplacement du compteur, conformément au paragraphe 37(2), exprimée à au moins quatre chiffres significatifs, ou

      • (iv) la pression atmosphérique mesurée à l’emplacement du compteur, exprimée à au moins quatre chiffres significatifs;

    • d) Ps est la pression normale, exprimée à l’échelle de pression absolue.

  • DORS/95-532, art. 3

Pression atmosphérique

  •  (1) La pression atmosphérique à l’emplacement d’un compteur doit être déterminée à l’aide de l’équation suivante :

    • a) dans le Système international d’unités,

      Pa = 101,560 - (0,0113 × M) kPa

    • b) dans le Système impérial d’unités,

      Pa = 14,73 - (0,0005 × F) lb/po2 de pression absolue

    • c) Pa est la pression atmosphérique calculée;

    • d) M est l’élévation, en mètres, de l’emplacement du compteur par rapport au niveau moyen de la mer, et F est l’élévation, en pieds, de l’emplacement du compteur par rapport au niveau moyen de la mer, déterminées dans les deux cas à partir d’un levé de terrain dressé par un arpenteur breveté ou à partir des plus récentes cartes topographiques pertinentes publiées par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

  • (2) La pression atmosphérique déclarée ne doit pas, pour l’emplacement d’un compteur, différer de la pression atmosphérique calculée conformément au paragraphe (1) de plus de :

    • a) dans le Système international d’unités,

      0,621 + (0,001 × Pga) kPa

    • b) dans le Système impérial d’unités,

      0,090 + (0,001 × Pga) lb/po2

      Pga
      est la pression moyenne du compteur, exprimée à l’échelle de pression manométrique.

Multiplicateur de température

  •  (1) Sous réserve de l’article 39, le multiplicateur de température d’un compteur de type convertisseur de température doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

    • a) dans le Système international d’unités,

      Tm = 288,15/(Tb + 273,15),

    • b) dans le Système impérial d’unités,

      Tm = 519,67/(Tb + 459,67),

    • c) Tm est le multiplicateur de température;

    • d) Tb est la température établie par le fournisseur et utilisée comme température de base pour le calibrage du compteur de type convertisseur de température.

  • (2) Sous réserve de l’article 39, le multiplicateur de température d’un compteur autre qu’un compteur de type convertisseur de température doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

    • a) dans le Système international d’unités,

      Tm = 288,15/(Tga + 273,15),

    • b) dans la Système impérial d’unités,

      Tm = 519,67/(Tga + 459,67),

    • c) Tm est le multiplicateur de température;

    • d) Tga est la température moyenne d’écoulement du gaz.

  • DORS/95-532, art. 3

 Un multiplicateur de température égal à un peut être utilisé pour :

  • a) les compteurs achetés avant le 31 décembre 1986, qui ont :

    • (i) une capacité inférieure à 14 mètres cubes standard par heure, à une pression différentielle de 0,125 kPa, ou

    • (ii) une capacité inférieure à 500 pieds cubes standard par heure, à une pression différentielle de 0,5 pouce de colonne d’eau;

  • b) les compteurs installés avant le 31 décembre 1986, dont la pression moyenne dépasse la pression atmosphérique de plus de 3,5 kPa dans le Système international d’unités, ou de plus de 0,5 lb/po2 dans le Système impérial d’unités; et

  • c) les compteurs en place dont la pression moyenne ne dépasse pas la pression atmosphérique de plus de 3,5 kPa dans le Système international d’unités, ou de plus de 0,5 lb/po2 dans le Système impérial d’unités, et

    • (i) dont le dernier scellage a été fait avant le 31 décembre 1986, et

    • (ii) qui ont une capacité supérieure à celle mentionnée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

Facteur de surcompressibilité

 Pour l’application de l’alinéa 35e) :

  • a) sous réserve des alinéas b) et c), le facteur de surcompressibilité pour un compteur est déterminé en fonction de ce qui suit :

    • (i) la pression exercée par le gaz dans le compteur et la température du gaz traversant le compteur, déterminées par un contrôle continu à l’emplacement du compteur,

    • (ii) la densité relative et la teneur en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, déterminées :

      • (A) soit par une méthode d’échantillonnage, si celle-ci permet d’obtenir des résultats représentatifs du gaz à l’emplacement du compteur,

      • (B) soit par un contrôle continu à l’emplacement du compteur,

    • (iii) dans le cas où les paramètres du gaz mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii) varient, la moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, de ces paramètres pendant la période où le volume de gaz est mesuré par le compteur;

  • b) le facteur de surcompressibilité pour un compteur dans lequel la pression exercée par le gaz, exprimée à l’échelle de pression manométrique, ne dépasse pas 207 kPa dans le Système international d’unités ou 30 lb/po2 dans le Système impérial d’unités peut être déterminé en fonction de ce qui suit :

    • (i) la pression exercée par le gaz dans le compteur, établie et maintenue à l’aide d’un régulateur de mesure du facteur de pression approuvé et vérifié aux termes de l’article 9 de la Loi,

    • (ii) une température présumée d’écoulement du gaz de 59 °F ou 15 °C,

    • (iii) la densité relative et la teneur en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, déterminées par une méthode d’échantillonnage, si celle-ci permet d’obtenir des résultats représentatifs du gaz à l’emplacement du compteur;

  • c) le facteur de surcompressibilité égal à un peut être utilisé pour un compteur dans lequel la pression exercée par le gaz, exprimée à l’échelle de pression manométrique, ne dépasse pas 700 kPa dans le Système international d’unités ou 100 lb/po2dans le Système impérial d’unités.

  • DORS/2006-76, art. 2
 

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