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Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-11-25 Versions antérieures

Règlement de 1986 sur la radio

DORS/86-982

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1986-09-18

Règlement concernant la radiodiffusion

Vu que le projet de Règlement concernant la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 mars 1986, et que les titulaires de licences et les autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet;

À ces causes, sur avis conforme du comité de direction et en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes abroge le Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), C.R.C., ch. 379, et le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), C.R.C., ch. 380, et prend en remplacement le Règlement concernant la radiodiffusion, ci-après.

Hull (Québec), le 18 septembre 1986

Titre abrégé

 Règlement de 1986 sur la radio.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisé

autorisé Se dit de quiconque se voit attribuer une licence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

boisson alcoolisée

boisson alcoolisée Dans le cas d’une boisson alcoolisée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

Canadien

Canadien Selon le cas :

  • a) un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976;

  • c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précédé son apport à une oeuvre musicale, à un spectacle ou à un concert;

  • d) un titulaire. (Canadian)

catégorie de teneur

catégorie de teneur Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

émission à caractère ethnique

émission à caractère ethnique Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

émission dans une troisième langue

émission dans une troisième langue Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

journée de radiodiffusion

journée de radiodiffusion Nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période commençant à six heures et se terminant à minuit le même jour. (broadcast day)

Loi

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

marché

marché

  • a) dans le cas d’une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

  • b) dans le cas d’une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

  • c) dans le cas d’une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)

message publicitaire

message publicitaire Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. (commercial message)

montage

montage Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. (montage)

périmètre de rayonnement

périmètre de rayonnement Dans le cas d’une station M.A. ou d’une station M.F. autorisée, zone de rayonnement de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Industrie qui porte sur la station. (contour)

périmètre de rayonnement officiel

périmètre de rayonnement officiel [Abrogée, DORS/2008-177, art. 1]

période électorale

période électorale

  • a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;

  • b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)

pièce musicale

pièce musicale Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans interruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot-pourri. (musical selection)

pot-pourri

pot-pourri Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d’une seule exécution, ayant une durée d’au moins une minute. (medley)

quart d’heure

quart d’heure Période de 15 minutes qui commence à l’heure sonnante ou 15, 30 ou 45 minutes plus tard. (quarter hour)

réseau

réseau Réseau (radio) ou réseau radiophonique autorisé. (network)

semaine de radiodiffusion

semaine de radiodiffusion Sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)

sous-catégorie de teneur

sous-catégorie de teneur Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

station

station Entreprise de programmation (radio) ou entreprise d’émission de radiodiffusion. (station)

station à caractère ethnique

station à caractère ethnique Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)

station autochtone

station autochtone Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (native station)

station commerciale

station commerciale Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l’exception des suivantes :

  • a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l’exploitant;

  • b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commercial station)

station communautaire

station communautaire Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)

station communautaire de type A

station communautaire de type A[Abrogée, DORS/2011-146, art. 1]

station de campus

station de campus Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (campus station)

station de radio numérique

station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d’un système de transmission numérique, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. (digital radio station)

station M.A.

station M.A. Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.A. de 525 à 1605 kHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. (A.M. station)

station M.F.

station M.F. Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.F. de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. (F.M. station)

teneur de créations orales

teneur de créations orales [Abrogée, DORS/93-358, art. 1]

teneur de production

teneur de production [Abrogée, DORS/91-517, art. 1]

titulaire

titulaire Personne autorisée à exploiter une station M.A., une station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)

titulaire M.A.

titulaire M.A. Personne autorisée à exploiter une station M.A. (A.M. licensee)

titulaire M.F.

titulaire M.F. Personne autorisée à exploiter une station M.F. (F.M. licensee)

titulaire radio numérique

titulaire radio numérique Personne autorisée à exploiter une station de radio numérique. (digital radio licensee)

zone de desserte numérique

zone de desserte numérique Dans le cas d’une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Industrie qui porte sur la station. (digital service area)

  • DORS/88-549, art. 1
  • DORS/91-517, art. 1
  • DORS/93-258, art. 1
  • DORS/94-222, art. 1
  • DORS/96-324, art. 1
  • DORS/98-597, art. 1
  • DORS/2000-235, art. 1
  • DORS/2000-239, art. 1
  • DORS/2008-177, art. 1
  • DORS/2011-146, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse en utilisant un canal d’exploitation multiplexe de communications secondaires.

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bande de base

    bande de base Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 99 kHz servant à alimenter l’émetteur d’une station M.F. (baseband)

    canal d’exploitation multiplexe de communications secondaires

    canal d’exploitation multiplexe de communications secondaires Bande de fréquences renfermant une ou plusieurs sous-porteuses qui est centrée sur 76 kHz dans la bande de base au cours d’une émission stéréophonique ou monophonique au canal principal, ou sur 59,5 kHz dans la bande de base lorsqu’il n’y a pas d’émission stéréophonique ou monophonique au canal principal. (subsidiary communications multiplex operations channel)

  • DORS/89-163, art. 1

PARTIE I

Contenu canadien et musical

[
  • DORS/93-517, art. 1
]
  •  (1) Pour l’application du présent article, période d’émissions à caractère ethnique s’entend de la partie de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique.

  • (2) Pour l’application du présent article, pièce musicale canadienne s’entend d’une pièce musicale qui, selon le cas :

    • a) remplit au moins deux des conditions suivantes :

      • (i) la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien,

      • (ii) la musique est composée entièrement par un Canadien,

      • (iii) les paroles sont écrites entièrement par un Canadien,

      • (iv) l’interprétation en direct est :

        • (A) soit enregistrée en entier au Canada,

        • (B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

      • (v) la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une proportion d’au moins 50 pour cent, tel qu’il en est fait état dans les registres d’une société de droits d’exécution reconnue;

    • b) est l’interprétation instrumentale d’une oeuvre musicale qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);

    • c) est l’interprétation d’une oeuvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des instruments;

    • d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale canadienne conformément aux dispositions d’un règlement d’application antérieure.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    • a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

    • b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    • a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 31 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

    • b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 34 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (4) Lorsqu’au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d’une période d’émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s’appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n’est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

  • (6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

    • a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

    • b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées.

  • (7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  • (9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  • (10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

  • (11) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

    • a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

    • b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

  • (12) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :

    • a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

    • b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

  • (13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station en français autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

  • (14) [Abrogé, DORS/2011-146, art. 2]

  • DORS/91-517, art. 2
  • DORS/92-609, art. 1(F)
  • DORS/93-517, art. 2
  • DORS/96-324, art. 2
  • DORS/98-597, art. 2
  • DORS/2000-239, art. .2
  • DORS/2008-177, art. 2
  • DORS/2011-146, art. 2
 

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