Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Transferts des droits à pension (suite)
20.2 (1) Tout régime d’épargne immobilisée restreint prévoit ce qui suit :
a) les fonds ne peuvent être :
(i) que transférés à un autre régime d’épargne immobilisée restreint,
(ii) que transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) qu’utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) que transférés à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisée restreint ou à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 2 et 3 de l’annexe V;
e) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime d’épargne-retraite immobilisée restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 1 et 2 de l’annexe V;
f) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Si les droits à pension transférés à un régime d’épargne immobilisée restreint n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir la valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/2008-144, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 10
- DORS/2017-145, art. 7
20.3 (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager restreint :
a) établit la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;
b) prévoit que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) prévoit que, si le détenteur du fonds ne décide pas de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours d’une année civile, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de cette année;
d) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :
C /F
où :
- C
- représente :
(i) soit le solde du fonds au début de l’année civile,
(ii) soit, si ce solde est de zéro, le solde à la date à laquelle la somme initiale a été transférée au fonds,
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de 90 ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
(i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
(ii) pour les années subséquentes, est d’au plus 6 % ;
e) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de l’année civile où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;
f) prévoit que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
g) prévoit que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
h) prévoit que les sommes du fonds ne peuvent être :
(i) que transférées à un autre fonds de revenu viager restreint,
(ii) que transférées à un régime d’épargne immobilisée restreint,
(iii) qu’utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) prévoit qu’au décès du détenteur du fonds, les sommes qui se trouvent dans celui-ci sont versées au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
(ii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou à un régime d’épargne immobilisée restreint,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée;
j) prévoit que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
k) précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant;
l) prévoit que pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du fonds peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 2 et 3 de l’annexe V;
m) prévoit que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20 (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un fonds de revenu viager restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e) pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 1 et 2 de l’annexe V;
n) prévoit que si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des sommes du fonds dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le fonds de revenu viager restreint est créé en raison du transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un fonds de revenu viager ou d’un RPAC,
(ii) le détenteur remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint la formule 2 de l’annexe V;
o) prévoit que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Si les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager restreint n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2008-144, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 11
- DORS/2017-145, art. 8
21 (1) Pour l’application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder la prestation, à la grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
b) sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute transaction visant le rachat d’une telle prestation est nulle;
c) si le prestataire a un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation, la prestation viagère doit être versée sous forme de prestation de pension réversible et est à ce titre assujettie à l’article 22 de la Loi.
(2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) si le rentier décède avant le début du service de la prestation, son survivant a droit, dès la date du décès, à un montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère différée;
b) tout montant auquel le survivant a droit est transféré ou utilisé de l’une des façons suivantes :
(i) transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transféré à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisé pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transféré à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
(3) [Abrogé, DORS/95-551, art. 5]
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
- DORS/93-109, art. 6 et 9(F)
- DORS/94-384, art. 5
- DORS/95-551, art. 5
- DORS/2001-194, art. 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 13
- DORS/2008-144, art. 6
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2017-145, art. 9
Prestation variable
21.1 (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable peut décider de la somme à recevoir à titre de prestation variable pour toute année civile.
(2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte de l’ancien participant :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
(3) Le montant de prestation variable versé au cours de l’année civile où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le versement.
(4) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
a) le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à payer pour l’année civile avant le début de celle-ci;
b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
(5) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) et la valeur des sommes visées au paragraphe (3) sont réputées égales à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
(6) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.
- DORS/2015-60, art. 12
- DORS/2017-145, art. 10(A)
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