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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-23 Versions antérieures

Transferts des droits à pension (suite)

  •  (1) Pour l’application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :

    • a) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder la prestation, à la grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;

    • b) sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute transaction visant le rachat d’une telle prestation est nulle;

    • c) si le prestataire a un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation, la prestation viagère doit être versée sous forme de prestation de pension réversible et est à ce titre assujettie à l’article 22 de la Loi.

  • (2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :

    • a) si le rentier décède avant le début du service de la prestation, son survivant a droit, dès la date du décès, à un montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère différée;

    • b) tout montant auquel le survivant a droit est transféré ou utilisé de l’une des façons suivantes :

      • (i) transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (ii) transféré à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,

      • (iii) utilisé pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iv) transféré à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.

  • (3) [Abrogé, DORS/95-551, art. 5]

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.

  • DORS/93-109, art. 6 et 9(F)
  • DORS/94-384, art. 5
  • DORS/95-551, art. 5
  • DORS/2001-194, art. 4 et 5
  • DORS/2002-78, art. 13
  • DORS/2008-144, art. 6
  • DORS/2011-85, art. 14(F)
  • DORS/2017-145, art. 9

Prestation variable

  •  (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable peut décider de la somme à recevoir à titre de prestation variable pour toute année civile.

  • (2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :

    C / F

    où :

    C
    représente le solde du compte de l’ancien participant :
    • a) soit au début de l’année civile;

    • b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;

    F
    la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
    • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;

    • b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.

  • (3) Le montant de prestation variable versé au cours de l’année civile où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le versement.

  • (4) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à payer pour l’année civile avant le début de celle-ci;

    • b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.

  • (5) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) et la valeur des sommes visées au paragraphe (3) sont réputées égales à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.

  • (6) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.

  • DORS/2015-60, art. 12
  • DORS/2017-145, art. 10(A)

Informations à fournir

 L’explication écrite, les renseignements et le relevé devant être fournis conformément aux alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sont adressés au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :

  • a) soit remis au participant ou au salarié au lieu de travail;

  • b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou du salarié.

  • DORS/95-171, art. 6(F)
  • DORS/2001-194, art. 5

 L’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la Loi comprend, dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :

  • a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires;

  • b) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.

  • DORS/2015-60, art. 13
  •  (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :

    • a) le nom du participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) la date de naissance du participant;

    • d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;

    • e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;

    • f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;

    • i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;

    • j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;

    • k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;

    • l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;

    • m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation,

      • (iii) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice;

    • n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;

    • o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;

    • p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;

    • q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et la description du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • r) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • s) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris  :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.

  • (1.1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi contient :

    • a) le nom de l’ancien participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • d) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire;

    • e) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation;

    • f) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit de un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation de l’ancien participant serait réduite si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • g) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition de ses actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • h) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant;

    • i) dans le cas de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable :

      • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année,

      • (ii) la date à laquelle le versement de la prestation a débuté,

      • (iii) la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit,

      • (iv) le placement sur lequel la prestation a été versée,

      • (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,

      • (vi) la manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée,

      • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la Loi;

    • j) un énoncé selon lequel les personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ont le droit de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa.

  • (2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.

  • (3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.

  • (4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 14]

  • DORS/2001-194, art. 5
  • DORS/2002-78, art. 14
  • DORS/2015-60, art. 14

 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1).

  • DORS/2002-78, art. 15

Informations à fournir — prestations de retraite progressive

 L’administrateur d’un régime qui prévoit le versement de prestations de retraite progressive remet, sous forme écrite, à la personne à qui elles seront versées, de même qu’à son époux ou à son conjoint de fait, avant qu’elle conclue l’entente visée à l’alinéa 16.1(3)a) de la Loi :

  • a) si elle est un participant avant le début de la période de retraite progressive, les relevés qui figurent aux formules 1 et 5 de l’annexe IV;

  • b) si elle est alors un participant ancien qui a pris sa retraite, le relevé qui figure à la formule 5.1 de l’annexe IV.

  • DORS/2009-100, art. 1
 

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