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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-06-23 Versions antérieures

Demande d’agrément (suite)

 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]

Rapports

  •  (1) L’état devant être déposé annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient tous les renseignements qui se rapportent à l’exercice.

  • (2) L’état devant être déposé autrement qu’annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements qui se rapportent à la partie de l’exercice allant jusqu’à la date de l’établissement de l’état.

 L’état visé au paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements requis à la formule 2 de l’annexe II.

  •  (1) Le surintendant doit exiger que l’administrateur dépose un certificat de coûts, établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, à la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au régime qui influe sur le coût des prestations prévues par le régime ou sur les cotisations qui y sont versées, dans le cas :

    • a) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;

    • b) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré.

  • (2) Le certificat de coûts contient les renseignements suivants :

    • a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément :

      • (i) pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,

      • (ii) pour l’exercice où est comprise la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;

    • b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.

  •  (1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur dépose, selon tout intervalle ou à tout moment fixé par le surintendant, les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la liste de l’actif détenu par le régime à la date fixée par le surintendant, indiquant :

      • (i) la valeur comptable de chaque élément d’actif,

      • (ii) la valeur marchande de chaque élément d’actif,

      • (iii) tout renseignement permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif et de déterminer si les exigences de l’article 6 sont remplies;

    • b) une évaluation permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif détenu par le régime;

    • c) si le régime de pension n’est pas un régime assuré :

      • (i) un état financier relatif au fonds de pension,

      • (ii) les renseignements qui, selon le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, doivent figurer dans les états financiers d’un régime de pension,

      • (iii) le rapport d’un vérificateur concernant le fonds de pension;

    • d) des renseignements concernant les placements du fonds de pension, y compris les renseignements indiqués à la formule 2.1 de l’annexe II;

    • e) tout renseignement relatif à la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du régime de pension;

    • f) l’endroit où sont conservés les livres, dossiers ou autres documents relatifs au régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis les fonds du régime;

    • g) le cas échéant, le nom de l’agent de négociation représentant les participants au régime de pension;

    • h) tout renseignement nécessaire à l’identification des employeurs participant ou ayant participé au régime de pension;

    • i) un certificat émanant de l’administrateur ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit un renseignement pour le compte de l’administrateur et attestant l’exactitude de l’information transmise au surintendant;

    • j) un relevé intégral des frais liés à l’administration du régime payés ou à payer, ou les pièces justificatives afférentes, y compris la liste de tous les bénéficiaires, l’objet et le montant de tout paiement versé ou à verser à chacun de ces bénéficiaires, y compris les montants totaux;

    • k) un relevé de toute rémunération, directe ou indirecte, qu’une personne a reçue ou qui lui est due en contrepartie de tout service fourni par celle-ci relativement au régime, ou les pièces justificatives afférentes.

  • (2) La liste de l’actif n’est pas requise à l’égard d’un régime aux termes duquel les prestations sont :

    • a) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada, autre qu’un contrat à l’égard duquel elle maintient des caisses distinctes;

    • b) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par le gouvernement du Canada.

  • DORS/93-299, art. 4
  • DORS/95-171, art. 6
  • DORS/2002-78, art. 11

Paiement de l’excédent

[
  • DORS/2001-222, art. 2(F)
]
  •  (1) Pour l’application de la définition de excédent au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.

  • (2) Le paiement de tout ou partie de l’excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, l’excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

      • (i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,

      • (ii) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;

    • b) l’administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l’intention de l’employeur de retirer tout ou partie de l’excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;

    • c) trente jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa b);

    • d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l’excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l’alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;

    • e) quarante jours se sont écoulés après la date à laquelle le surintendant a donné l’avis prévu à l’alinéa d).

  • (3) Pour l’application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d’un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.

  • (4) Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, le paiement total ou partiel de l’excédent ne peut être supérieur à la différence entre l’excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

    • a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;

    • b) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.

  • (5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l’application de l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :

    • a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;

    • b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d’un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;

    • c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l’administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l’article 26 de la Loi.

  • DORS/93-109, art. 5(F)
  • DORS/95-171, art. 6
  • DORS/2001-222, art. 3
  • DORS/2010-149, art. 5(F)
  • DORS/2011-85, art. 8
  • DORS/2015-60, art. 6
  •  (1) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.

  • (2) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :

    • a) en envoyant un avis à l’adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l’employeur ou à l’adresse que l’employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;

    • b) si l’adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.

  • DORS/2001-222, art. 3

Arbitrage concernant le paiement de l’excédent

  •  (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

    • a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;

    • b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.

  • (3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.

  • (4) L’avis indique notamment :

    • a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;

    • b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.

  • (5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.

  • (6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.

  • DORS/2001-222, art. 3
  • DORS/2011-196, art. 32

Indexation

 L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.

Transferts des droits à pension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.

  • (2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.

  • (3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.

  • (3.1) Le consentement visé au paragraphe 26(2.1) de la Loi est établi selon la formule 3.1 de l’annexe II.

  • (4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :

    • a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;

    • b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;

    • c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.

  • DORS/90-363, art. 4
  • DORS/94-384, art. 4
  • DORS/2001-194, art. 1 et 4
  • DORS/2002-78, art. 12
  • DORS/2015-60, art. 7
  •  (1) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité inférieur à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.

  • (2) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité égal à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension qui entraînerait la réduction du ratio à moins de un est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.

 Pour l’application des articles 16.4 et 26 de la Loi, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint et le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée sont des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent être transférés des droits à pension.

  • DORS/95-551, art. 2
  • DORS/2008-144, art. 2
  • DORS/2015-60, art. 8
  •  (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :

    • a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :

      • (i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (ii) transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,

      • (iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iv) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;

    • b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :

      • (i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

      • (ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,

      • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;

    • c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;

    • d) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, ni retrait en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours de trente jours précédant la date de la certification,

      • (ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe (1.1) est supérieure à zéro :

        • (A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),

        • (B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,

      • (iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 1 et 2 de l’annexe V;

    • e) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;

    • f) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

      • (ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 2 et 3 de l’annexe V.

  • (1.1) La somme visée aux alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), est calculée selon la formule suivante :

    M + N

    où :

    M
    représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile,
    N
    zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :

    P - Q

    où :

    P
    représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
    Q
    les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu des alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m).
  • (2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.

  • (3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.

  • (4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

  • (5) Le contrat ou l’arrangement établissant un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du régime ou du transfert d’éléments d’actif du régime.

  • DORS/93-109, art. 9(F)
  • DORS/95-551, art. 3
  • DORS/2001-194, art. 4
  • DORS/2008-144, art. 3
  • DORS/2011-85, art. 14(F)
  • DORS/2017-145, art. 5
 

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