Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) (DORS/91-21)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-03-22 Versions antérieures
Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)
DORS/91-21
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)
C.P. 1990-2730 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement déterminant les personnes morales étroitement liées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2011-56, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- action déterminée
action déterminée Action émise et en circulation du capital-actions d’une personne morale et comportant en toutes circonstances plein droit de vote. (specified share)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Personnes morales étroitement liées
3 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :
a) les faits suivants s’avèrent :
(i) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes :
(A) elle appartient à la personne morale donnée,
(B) elle appartient à une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,
(C) elle appartient :
(I) soit à un salarié de l’autre personne morale, d’une personne morale étroitement liée à celle-ci selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi ou d’une personne morale visée aux divisions (A) ou (B),
(II) soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées
et, par ailleurs, les actions déterminées de la personne morale mentionnée à la subdivision (II) ou de l’autre personne morale qui appartiennent à de tels salariés leur appartiennent au titre de leur emploi et ne sont pas négociables dans une bourse des valeurs,
(D) elle n’est pas négociable dans une bourse des valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre personne morale ou d’un salarié visé à la subdivision (C)(I), lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi,
(ii) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou (B),
(iii) la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :
(A) les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)(A) à (D),
(B) les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;
b) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :
(i) la personne morale donnée,
(ii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,
(iii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa a),
(iv) plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
- DORS/93-242, art. 2(F)
- DORS/94-368, art. 4(F)
- DORS/2011-56, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 95
4 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, chacune des personnes ci-après, si elle réside au Canada et est un inscrit, est une personne visée quant à chaque caisse de crédit :
a) la CDSL Canada Limited;
b) la CUE Datawest Ltd.
- DORS/2001-169, art. 2
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