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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (DORS/91-51)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE IVComptabilité abrégée méthode rapide (suite)

Inscrits

  •  (1) Un inscrit est un inscrit qui peut produire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est un inscrit déterminé à un moment de sa période de déclaration;

    • b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 400 000 $;

    • c) l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille du début de la période de déclaration, et un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de sa révocation.

  • (2) L’inscrit qui fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie à la fin de la première en date des périodes suivantes :

    • a) son premier exercice qui est une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;

    • b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

    • c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

    • d) son trimestre d’exercice précédant son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.

  • DORS/99-368, art. 5
  • DORS/2012-191, art. 14

Calcul de la taxe nette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A + B - C - (1 % × D)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide, selon la formule suivante :

    E × F

    où :

    E
    représente le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour la période donnée relativement aux fournitures données,
    F
    la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable aux fournitures données;
    B
    le total des montants suivants :
    • a) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :

      • (i) les fournitures, sauf des fournitures déterminées, qu’il a effectuées,

      • (ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

    • b) les montants relatifs à des fournitures, sauf des fournitures déterminées, qui sont à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

    • c) le montant à ajouter en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;

    C
    le total des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) un des crédits de taxe sur les intrants suivants, demandé dans la déclaration que l’inscrit produit en application de la section V pour la période donnée :

      • (i) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien, sauf un bien déterminé, acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit ou à des améliorations apportées à ce bien,

      • (ii) le crédit pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix, relatif à des biens déterminés ou des services (sauf les améliorations apportées à des biens qui ne sont pas des biens déterminés) acquis, importés, ou transférés dans une province participante par l’inscrit,

      • (iii) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, relatif à un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis, importé, ou transféré dans une province participante par l’inscrit en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

      • (iv) le crédit pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur, relatif à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,

    • b) un montant relatif à une fourniture, sauf une fourniture déterminée, que l’inscrit peut déduire en application de la section V dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’il demande dans la déclaration qu’il produit aux termes de cette section pour cette période,

    • c) un montant égal à 2,8 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,

    • d) un montant égal à 4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

    • e) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 15]

    • f) [Abrogé, DORS/2016-212, art. 5]

    D
    l’un des montants suivants :
    • a) dans le cas où le choix n’était pas en vigueur le jour ci-après, zéro :

      • (i) si l’inscrit est devenu un inscrit au cours de son exercice qui comprend la période donnée, le jour où il l’est devenu,

      • (ii) sinon, le premier jour de cet exercice,

    • b) dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée est d’au moins 30 000 $, zéro,

    • c) dans les autres cas :

      • (i) si la période donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours de laquelle l’inscrit était un inscrit, les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée ou, si elle est inférieure, la somme de 30 000 $,

      • (ii) sinon, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) les fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée,

        • (B) l’excédent de 30 000 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration comprises dans cet exercice au cours desquelles il était un inscrit et qui se terminent avant la période donnée.

  • (2) Pour l’application des alinéas b) et c) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), la première période de déclaration d’un inscrit commençant après 1993 et comprise dans un de ses exercices commençant avant 1994 est réputée être sa première période de déclaration comprise dans cet exercice.

  • DORS/99-368, art. 6
  • DORS/2007-203, art. 2
  • DORS/2011-56, art. 19
  • DORS/2012-191, art. 15
  • DORS/2013-44, art. 6
  • DORS/2016-119, art. 5
  • DORS/2016-212, art. 5

Nouveaux inscrits

[
  • DORS/93-242, art. 2
  • DORS/99-368, art. 7
]
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, si, au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit, il n’avait pas exercé d’activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille de ce jour et s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il fasse le choix prévu au paragraphe 16(1) au début de son premier exercice commençant au moins 365 jours après qu’il a commencé à exercer des activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il peut faire ce choix, lequel entre en vigueur ce jour-là;

    • b) le taux qui lui est applicable, dans le cadre de la méthode rapide, pour ses périodes de déclaration se terminant avant le début de l’exercice correspond au taux visé au paragraphe 15(5) qui est raisonnable dans les circonstances.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/99-368, art. 8]

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/99-368, art. 8]

  • DORS/93-242, art. 2
  • DORS/99-368, art. 8

PARTIE VMéthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bien déterminé

    bien déterminé[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 98]

    établissement de détail

    établissement de détail Boutique ou magasin où un inscrit exploite principalement une entreprise consistant à effectuer des fournitures aux consommateurs qui s’y présentent. (retail establishment)

    exploitant d’établissement déterminé

    exploitant d’établissement déterminé Organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi. (specified facility operator)

    fourniture désignée

    fourniture désignée

    • a) Fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;

    • b) fourniture incluse à la partie V de l’annexe VI de la Loi;

    • c) fourniture effectuée à Sa Majesté du chef d’une province, sauf si elle est convenue, aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (designated supply)

    fourniture déterminée

    fourniture déterminée L’une des fournitures suivantes quant à un inscrit :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble;

    • b) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;

    • c) la fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;

    • d) la fourniture qui est réputée par le paragraphe 172(2), l’article 175.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6) de la Loi avoir été effectuée par l’inscrit ou la fourniture effectuée par lui à laquelle s’applique le paragraphe 173(1) de la Loi;

    • e) la fourniture détaxée;

    • f) la fourniture effectuée à l’étranger;

    • g) la fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de payer la taxe par l’effet d’une loi fédérale, sauf si, dans le cas d’une fourniture à Sa Majesté du chef d’une province, celle-ci a convenu, en vertu d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, de payer, relativement à la fourniture, la taxe prévue à la partie IX de la Loi;

    • h) la fourniture à laquelle s’applique le paragraphe 177(1.1) de la Loi;

    • i) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi avoir été effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire. (specified supply)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, les termes exploitant d’établissement, fournisseur externe, municipalité, organisme à but non lucratif admissible et organisme déterminé de services publics s’entendent au sens de l’article 259 de la Loi.

  • (3) Sous réserve de la présente partie et dans le cadre de la méthode rapide spéciale, le taux applicable à un inscrit pour une période de déclaration de son exercice relativement à une fourniture qu’il effectue est le suivant :

    • a) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’exploitant d’établissement déterminé, d’organisme à but non lucratif admissible ou d’organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi et non à titre d’organisme déterminé de services publics :

      • (i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 9,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3 %, si elle est effectuée par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,4 %, si elle est effectuée par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) [Abrogé, DORS/2023-161, art. 3]

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’applique :

        • (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • b) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’administration scolaire :

      • (i) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

        • (A) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii) ne s’applique :

        • (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • c) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public :

      • (i) lorsque les fournitures effectuées dans le cours normal des affaires par l’entremise de distributeurs automatiques exploités par lui et de ses établissements de détail (sauf les restaurants, cafétérias, débits de boissons et établissements semblables) où il fournit principalement des biens meubles corporels, représentent au moins le quart du montant obtenu par la formule suivante :

        (A + B) × (365 / C)

        où :

        A
        représente le total des contreparties des fournitures taxables (sauf les fournitures désignées) effectuées au Canada par l’inscrit, qui lui sont devenues dues, ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice précédant l’exercice donné,
        B
        le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d’immeubles et de biens immobilisés) effectués par l’inscrit,
        C
        le nombre de jours de l’exercice de l’inscrit précédant l’exercice donné,
        • (A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

          • (I) 10,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

          • (I) 9,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 11,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 2,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

          • (I) 7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 8,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

          • (IV) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

        • (D) si aucune des divisions (A) à (C) ne s’applique :

          • (I) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (D.1) et (E) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :

        • (A) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

          • (I) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (B) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

          • (I) 10,4 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 3,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) et (IV) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

        • (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

          • (I) 8,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 10,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

          • (III.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

          • (IV) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

        • (D) si aucune des divisions (A) à (C) ne s’applique :

          • (I) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

          • (II) 12,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

          • (III) 4,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

        • (D.1) et (E) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

    • d) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de fournisseur externe, d’exploitant d’établissement ou d’administration hospitalière :

      • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :

        • (A) 10,8 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 8,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) [Abrogée, DORS/2016-119, art. 6]

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii) ne s’applique :

        • (A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

      • (iv.1) et (v) [Abrogés, DORS/2016-212, art. 6]

    • e) dans le cas où l’inscrit effectue la fourniture dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité de municipalité :

      • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

        • (A) 11,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

        • (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 12,1 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iii) [Abrogé, DORS/2016-119, art. 6]

      • (iii.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

        • (A) 9,2 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 10,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 2,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

        • (D) [Abrogée, DORS/2016-212, art. 6]

      • (iv) [Abrogé, DORS/2016-212, art. 6]

      • (v) si aucun des sous-alinéas (i) à (iii.1) ne s’applique :

        • (A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,

        • (B) 13 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (C) 4,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

        • (C.1) et (D) [Abrogées, DORS/2016-212, art. 6]

  • (4) Aux fins de la détermination, selon le paragraphe (3), du taux applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée dans une province non participante;

    • b) le fournisseur est réputé avoir effectué la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé dans une province non participante.

  • (5) Afin de déterminer, selon le paragraphe (3), le taux qui lui est applicable dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour une période de déclaration, un inscrit peut :

    • a) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans une province participante, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans cette province;

    • b) si la presque totalité des fournitures (sauf les fournitures déterminées) qu’il effectue au cours de la période de déclaration par l’entremise de son établissement stable sont effectuées dans des provinces non participantes, considérer les fournitures qu’il effectue ainsi au cours de cette période comme étant toutes effectuées dans une province non participante.

  • DORS/99-368, art. 9
  • DORS/2002-272, art. 1
  • DORS/2007-203, art. 3
  • DORS/2011-56, art. 20
  • DORS/2012-191, art. 16
  • DORS/2013-44, art. 7
  • 2016, ch. 12, art. 98
  • DORS/2016-4, art. 3
  • DORS/2016-119, art. 6
  • DORS/2016-212, art. 6
  • DORS/2023-161, art. 3
 

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