Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (DORS/91-51)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE VMéthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics (suite)

Inscrit

  •  (1) L’inscrit (sauf une institution financière désignée ou un inscrit visé pour l’application du paragraphe 188(5) de la Loi) qui, le premier jour de sa période de déclaration, est un exploitant d’établissement déterminé, un organisme à but non lucratif admissible, un organisme de bienfaisance désigné en vertu de l’article 178.7 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics peut faire le choix, lequel entre en vigueur ce jour-là, de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie, si un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant la veille de ce jour en raison de sa révocation.

  • (2) L’inscrit qui est un organisme à but non lucratif (autre qu’un organisme déterminé de services publics ou un exploitant d’établissement déterminé) et qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie immédiatement avant le début de l’exercice suivant :

    • a) si l’exercice correspond à sa période de déclaration, celui à la fin duquel il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible;

    • b) sinon, celui au début duquel il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible.

  • DORS/99-368, art. 10
  • DORS/2002-272, art. 2

Calcul de la taxe nette

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 21.3(1), si le choix d’un inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est calculé, quant aux fournitures données auxquelles s’applique le même taux dans le cadre de la méthode rapide spéciale, selon la formule suivante :

    D × (E - F)

    où :

    D
    représente le taux qui est applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, relativement aux fournitures données,
    E
    le total des montants suivants :
    • a) les contreparties qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée, ou qui lui ont été payées au cours de cette période sans être devenues dues, relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) qu’il a effectuées au Canada,

    • b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures données qui sont des fournitures taxables (sauf des fournitures déterminées et des fournitures réputées par l’article 181.1 ou le paragraphe 200(2) de la Loi avoir été effectuées) effectuées par celui-ci,

    F
    le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée au titre :
    • a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture donnée (sauf une fourniture désignée ou une fourniture déterminée) effectuée au Canada par l’inscrit,

    • b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne pour une fourniture donnée (sauf une fourniture déterminée);

    B
    le total des montants suivants :
    • a) les montants représentant chacun un montant devenu percevable ou perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement aux fournitures suivantes :

      • (i) les fournitures déterminées qu’il a effectuées,

      • (ii) les fournitures qu’il a effectuées pour le compte d’une autre personne à titre de son mandataire et relativement auxquelles il a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

    • b) les montants relatifs à des fournitures déterminées, à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,

    • b.1) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,

    • c) les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé en application du paragraphe 200(2) de la Loi avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à une fourniture (sauf une fourniture déterminée), dans la mesure où il demande le remboursement du montant en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée,

    • d) les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en application du paragraphe 199(3) de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une de ses périodes de déclaration antérieures relativement à la fourniture d’un bien, et pour lequel il a demandé un remboursement en conformité avec l’article 259 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il est déjà réputé, en application du paragraphe 200(2) de la Loi, avoir perçu la taxe relativement à la fourniture du bien qui n’était pas une fourniture déterminée;

    C
    le total des montants suivants :
    • a) les montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes suivantes, demandé dans la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration donnée :

      • (i) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un immeuble qu’il a acquis par achat ou à des améliorations apportées à cet immeuble,

      • (ii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l’importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d’un bien meuble qu’il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l’article 215 de la Loi au moment de l’importation, selon le cas, est d’au moins 10 000 $,

      • (iii) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s’il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,

      • (iv) une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix,

      • (v) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii)) qui est acquis, importé, ou transféré dans une province participante en vue d’être fourni par vente et qui est réputé par le paragraphe 177(1.2) de la Loi avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour le compte de l’inscrit ou qui est fourni par une personne agissant à ce titre dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1) de la Loi,

      • (vi) la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à un bien meuble corporel qui est réputé, par l’alinéa 180e) de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi, avoir été fourni par lui,

    • b) les montants relatifs à des fournitures déterminées qui sont déductibles en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui l’inscrit demande dans la déclaration qu’il produit aux termes de cette section pour cette période;

    • c) le montant qui est déductible en application de l’alinéa 346(1)a) de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 21.3(1), la taxe nette pour une période de déclaration donnée de l’inscrit qui exploite, dans une division ou un service distinct, une entreprise consistant à fournir des services téléphoniques, de l’électricité ou du gaz naturel correspond au résultat positif ou négatif obtenu par la formule suivante si son choix, fait en vertu du paragraphe 20(1), est en vigueur au cours de cette période :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculé selon le paragraphe (1), s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui non principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés;
    B
    le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, calculée selon l’article 225 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité de celui-ci et si les biens et services acquis, importés, ou transférés dans une province participante par lui principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis, importés ou transférés.
  • (3) Si l’inscrit est une université ou un collège public et que le choix qu’il fait en vertu du paragraphe 20(1) entre en vigueur au cours de son premier exercice (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) au cours duquel il exploite une entreprise consistant à effectuer des fournitures taxables, principalement de biens meubles corporels, par l’entremise d’un établissement de détail (sauf un restaurant, une cafétéria, un débit de boissons ou un établissement semblable), le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, à une fourniture donnée qu’il effectue dans le cadre d’une activité qu’il exerce en sa qualité d’université ou de collège public et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, correspond, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le taux, applicable à cette fourniture et à ses périodes de déclaration se terminant au cours de l’exercice suivant l’exercice donné, corresponde à l’un des pourcentages fixés au sous-alinéa 19(3)c)(i), à ce pourcentage.

  • DORS/99-368, art. 11
  • DORS/2006-162, art. 7(A)
  • DORS/2007-203, art. 4
  • DORS/2011-56, art. 21
  • 2016, ch. 12, art. 99

PARTIE V.1Méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants

Interprétation

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant pour l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × 365/B

      où :

      A
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent (appelé « exercice de base » au présent paragraphe) ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
      B
      le nombre de jours de l’exercice de base;
    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à l’associé de l’inscrit — soit la personne associée à l’inscrit à la fin du dernier exercice de cette personne se terminant au cours de l’exercice de base — obtenu par la formule suivante :

      C × 365/D

      où :

      C
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours du dernier exercice ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
      D
      le nombre de jours du dernier exercice.
  • (2) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné compris dans l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours des trimestres d’exercice antérieurs compris dans son exercice ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues,

    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à l’associé de l’inscrit — soit la personne associée à l’inscrit au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant pendant l’exercice de l’inscrit mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant des achats pour l’exercice d’un inscrit correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :

    • a) un montant qui est devenu dû par l’inscrit au cours de l’exercice précédent, ou qui a été payé par lui au cours de cet exercice sans être devenu dû, pour la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’il a acquis au Canada ou qu’il a acquis à l’étranger puis importé;

    • b) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant inclus dans le calcul du coût du bien ou du service pour l’inscrit pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.

  • (4) Pour l’application de la présente partie, le montant déterminant des achats d’un inscrit pour un jour donné correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :

    • a) un montant relatif à la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service que l’inscrit a acquis au Canada ou qu’il a acquis à l’étranger puis importé, qui est devenu dû par lui au plus tard le jour donné et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou qui a été payé par lui au plus tard ce jour-là et au cours de cet exercice sans être devenu dû;

    • b) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant inclus dans le calcul du coût du bien ou du service pour l’inscrit pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée, par l’article 152 de la Loi, devenir due un jour donné, les frais, droits ou taxes qui ne sont pas devenus dus au plus tard ce jour-là sont réputés devenus dus ce jour-là, si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/99-368, art. 12

Inscrits

  •  (1) Un inscrit est un inscrit visé qui peut faire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • e) l’inscrit n’est pas une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au début de la période de déclaration.

  • (2) L’inscrit qui a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe au premier en date des moments suivants :

    • a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

    • b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;

    • c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 4 000 000 $, la fin du jour précédent;

    • d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;

    • e) s’il devient une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au cours d’un de ses trimestres d’exercice, la fin de ce trimestre.

  • DORS/99-368, art. 12
  • DORS/2012-191, art. 17
 

Date de modification :