Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (DORS/91-51)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/99-368, art. 15
15 (1) L’article 1 et le paragraphe 2(2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
(2) L’abrogation des définitions de appareil médical, établissement de détail, médicament sur ordonnance et produit alimentaire de base au paragraphe 2(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 2(1), l’article 3, les paragraphes 4(4) et 5(1), la définition de établissement de détail au paragraphe 19(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(3), et les paragraphes 10(2), 13(2) et 14(4) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant :
a) après 1994, si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec l’une des parties I à III du même règlement était en vigueur le 1er juin 1993;
b) après le 1er juin 1993, dans les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne les périodes de déclaration commençant avant 1997, la mention de « un exploitant d’établissement déterminé » au paragraphe 20(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 10(2), vaut mention de « un organisme de bienfaisance ».
(3) L’abrogation de la définition de améliorations au paragraphe 2(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 2(1), est réputée être entrée en vigueur le 24 avril 1996.
(4) Le paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
(5) Le paragraphe 2(4) s’applique aux biens repris acceptés en contrepartie totale ou partielle, si cette contrepartie devient due après le 30 juin 1997 ou est payée après cette date sans être devenue due.
(6) Le paragraphe 2(6) s’applique au calcul du montant déterminant de base qui entre dans le calcul du taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide, relativement aux fournitures effectuées après le 26 novembre 1997.
(7) Les paragraphes 2(5), (7) et (8), 6(1) et 11(1) et (8), les articles 21.1 à 21.4 du même règlement, édictés par l’article 12, et les paragraphes 13(1) et 14(1) et (3) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration qui correspondent à des exercices se terminant après 1992 ou à des mois ou trimestres d’exercice se terminant après février 1993. Toutefois :
a) avant avril 1997, la mention de « (TPS/TVH) » à l’alinéa 21.1(5)a) du même règlement, édicté par l’article 12, à l’alinéa d) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du même règlement, édicté par l’article 12, et à l’alinéa 24(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe 14(1), vaut mention de « (TPS) »;
b) pour ce qui est des périodes de déclaration d’un inscrit commençant :
(i) avant 1995, dans le cas d’un inscrit dont le choix de déterminer sa taxe nette en conformité avec l’une des parties I à III du même règlement était en vigueur le 1er juin 1993,
(ii) le 1er juin 1993 ou antérieurement, dans le cas d’un autre inscrit,
le passage du paragraphe 21.2(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par l’article 12, est remplacé par ce qui suit :
21.2 (1) Sous réserve de l’article 23, un inscrit est un inscrit visé qui peut faire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
c) les alinéas 21.2(1)c) et d) et (2) c) et d) du même règlement, édictés par l’article 12, ne s’appliquent pas aux exercices commençant avant juillet 1993;
d) l’élément A de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du même règlement, édicté par l’article 12, est remplacé, avant avril 1997, par ce qui suit :
- A
- représente la fraction de taxe;
e) l’élément A de la formule figurant au paragraphe 21.3(4) du même règlement, édicté par l’article 12, est remplacé, avant avril 1997, par ce qui suit :
- A
- représente la fraction de taxe,
f) pour l’application du paragraphe 21.3(5) du même règlement, édicté par l’article 12, il n’est pas tenu compte, avant 1997, de la mention d’une institution publique qui y figure;
g) le passage « Les paragraphes 225(2) à (3.1) » au paragraphe 24(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 14(1), est remplacé, avant le 23 avril 1996, par « Les paragraphes 225(2) et (3) ».
(8) Le paragraphe 4(1) s’applique aux biens acquis, importés, ou transférés dans une province participante après mars 1997.
(9) Les paragraphes 4(3) et 9(2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 novembre 1997.
(10) Les paragraphes 6(3) et 11(7) s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants relatifs aux biens dont la fourniture est réputée effectuée par un mandataire aux termes des paragraphes 177(1) ou (1.2) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe 26(1) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997). Toutefois, avant avril 1997, il n’est pas tenu compte de la mention du transfert d’un bien dans une province participante figurant au sous-alinéa a)(v) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 11(7).
(11) La définition de exploitant d’établissement déterminé au paragraphe 19(1) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(3), et les paragraphes 9(4) et 10(3) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
(12) L’alinéa c) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 15(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), l’alinéa d) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 19(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 9(1), et les paragraphes 11(2) et 14(2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de ces alinéas aux fournitures réputées avoir été effectuées avant le 24 avril 1996, il n’est pas tenu compte des mentions des fournitures réputées effectuées par l’article 175.1 de la Loi sur la taxe d’accise.
(13) Les alinéas b), d) et e) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 15(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), les paragraphes 4(5) et (7), l’alinéa 16(1)b) du même règlement, édicté par le paragraphe 5(2), les paragraphes 5(3), 6(2) et 8(1) et l’abrogation des paragraphes 18(2) et (4) du même règlement, édictée par le paragraphe 8(2), s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration commençant :
a) après juin 1993, si la période de déclaration est un exercice de l’inscrit;
b) après 1993, dans les autres cas.
Toutefois :
c) les paragraphes 4(7) et 5(3) ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration suivantes :
(i) la première période de déclaration de l’inscrit commençant après juin 1993, si elle correspond à un exercice de l’inscrit et si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la partie IV du même règlement était en vigueur le 1er juin 1993,
(ii) une période de déclaration commençant avant 1995, si la période de déclaration de l’inscrit ne correspond pas à un de ses exercices et si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la partie IV du même règlement était en vigueur au cours de sa dernière période de déclaration commençant avant 1994;
d) l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(2), s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après mars 1994.
(14) L’alinéa f) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 15(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), et l’alinéa h) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 19(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 9(1), s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles a été fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe 26(1) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997).
(15) Les paragraphes 4(6), 6(4), 9(5) à (9) et 11(3), (6) et (9) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 1997. Toutefois :
a) le taux applicable à un inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 1997, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur;
b) le taux applicable à un inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 1997, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui serait applicable relativement à la fourniture si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur;
c) le taux applicable à un inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui se termine avant le 1er juillet 1997, ou qui comprend cette date, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui serait applicable s’il n’était pas tenu compte du passage « et les biens relativement à l’acquisition desquels l’inscrit n’était pas tenu de payer la taxe » à l’alinéa 15(5)a) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(6);
d) pour déterminer la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration commençant avant le 27 novembre 1997 et se terminant après le 1er avril 1997 :
(i) la mention de « 3,2 % » au sous-alinéa 15(5)b)(iii) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(6), vaut mention de « 2,7 % »,
(ii) la mention de « 2,1 % » à l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(4), vaut mention de « 2,6 % »,
(iii) la mention de « 3,2 % » à la division 19(3)a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(5), vaut mention de « 2,7 % »,
(iv) la mention de « 5,4 % » à la division 19(3)b)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(5), vaut mention de « 4,9 % »,
(v) la mention de « 10,7 % » à la division 19(3)b)(ii)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(5), vaut mention de « 10,4 % »,
(vi) la mention de « 4,1 % » à la division 19(3)b)(ii)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(5), vaut mention de « 2,4 % »,
(vii) la mention de « 4,5 % » à la subdivision 19(3)c)(i)(A)(II) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 4 % »,
(viii) la mention de « 9,1 % » à la subdivision 19(3)c)(i)(B)(I) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 8,8 % »,
(ix) la mention de « 2,3 % » à la subdivision 19(3)c)(i)(B)(II) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 0,8 % »,
(x) la mention de « 5,4 % » à la subdivision 19(3)c)(ii)(A)(II) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 4,9 % »,
(xi) la mention de « 10,8 % » à la subdivision 19(3)c)(ii)(B)(I) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 10,5 % »,
(xii) la mention de « 4,1 % » à la subdivision 19(3)c)(ii)(B)(II) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(8), vaut mention de « 2,5 % »,
(xiii) la mention de « 5,8 % » à la division 19(3)d)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(9), vaut mention de « 5,3 % »,
(xiv) la mention de « 10,6 % » à la division 19(3)d)(ii)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(9), vaut mention de « 8,8 % »,
(xv) la mention de « 3,9 % » à la division 19(3)d)(ii)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(9), vaut mention de « 0,8 % »,
(xvi) la mention de « 5 % » à la division 19(3)e)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(9), vaut mention de « 4,4 % »,
(xvii) la mention de « 3,8 % » à la division 19(3)e)(ii)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe 9(9), vaut mention de « 2,6 % »;
e) pour déterminer le taux applicable, dans le cadre de la méthode rapide, à une fourniture effectuée avant le 27 novembre 1997, le paragraphe 15(5.01) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(6), est remplacé par ce qui suit :
(5.01) Malgré le paragraphe (5), le taux applicable dans le cadre de la méthode rapide relativement à une fourniture pour laquelle le fournisseur a droit à la déduction prévue au paragraphe 234(3) de la Loi correspond à 2,5 %.
f) le sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(4), ne s’applique qu’aux fournitures effectuées après mars 1997;
g) aux fins du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant avant 1997, le passage de l’alinéa 19(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 9(5), est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où l’inscrit exerce l’activité en sa qualité d’organisme de bienfaisance ou d’organisme à but non lucratif admissible et non à titre d’organisme déterminé de services publics :
(16) L’alinéa 16(1)c) du même règlement, édicté par le paragraphe 5(2), le paragraphe 10(1) et l’article 21.5 du même règlement, édicté par l’article 12, sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1993.
(17) L’article 7 s’applique après 1993.
(18) L’abrogation du paragraphe 18(3) du même règlement, édictée par le paragraphe 8(2), s’applique aux trimestres d’exercice suivants d’un inscrit :
a) ceux qui font partie des exercices de l’inscrit commençant après juin 1993, si la période de déclaration de l’inscrit correspond à un exercice;
b) ceux qui commencent après 1993, dans les autres cas.
(19) Les alinéas e) à g) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 19(1) du même règlement, édictés par le paragraphe 9(1), s’appliquent aux périodes de déclaration commençant après mai 1993.
(20) Le paragraphe 11(4) s’applique aux fournitures effectuées après mars 1997.
(21) Le paragraphe 11(5) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après mars 1994.
— DORS/2002-272, art. 3
3 Les articles 1 et 2 s’appliquent à l’égard du calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après le 24 février 1998.
— DORS/2007-203, art. 6
6 (1) Le paragraphe 1(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux biens transférés dans une province participante après mars 1997.
(3) Les paragraphes 1(3) à (5) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006 et qui s’applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2007-203, art. 7
7 (1) Les paragraphes 2(1) et (2) s’appliquent au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant après le 20 décembre 2002.
(2) Le paragraphe 2(3) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, si l’une des périodes de déclaration de l’inscrit comprend le 1er juillet 2006, l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant obtenu par la formule suivante :
[2,1 % × (A - B)] + [2,5 % × (C - D)]
où :
- A
- représente, relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :
a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenues dues,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 7 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due avant le 1er juillet 2006, ou a été payée avant cette date sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 7 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
- C
- relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :
a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenues dues,
b) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 6 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :
a) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après juin 2006, ou a été payée après ce mois sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
b) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 6 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %;
— DORS/2007-203, art. 8
8 (1) Le paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(2) Les paragraphes 3(2) à (5), (7) et (9) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006 et qui s’applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
(3) Le paragraphe 3(6) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2004. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2005 et qui s’applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
(4) Le paragraphe 3(8) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après janvier 2004. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er février 2004 et qui s’applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2007-203, art. 9
9 L’article 4 s’applique au cacul de la taxe nette pour les périodes de déclaration se termiannt après le 20 décembre 2002.
— DORS/2007-203, art. 10
10 (1) Le paragraphe 5(1) s’applique au calcul d’un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après juin 2006, ou qui a été payé par lui au cours de ces périodes sans être devenu payable. Toutefois, pour ce qui est de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006, la formule, y compris la description des éléments, figurant au paragraphe 21.3(2) du même règlement est réputée avoir le libellé suivant :
(A × B) + (C × D)
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 15/115,
b) dans les autres cas, 7/107;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé;
- C
- :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 14/114,
b) dans les autres cas, 6/106;
- D
- le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.
(2) Le paragraphe 5(3) s’applique au calcul du crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme, si la taxe relative à l’acquisition ou à l’importation de la voiture est devenue payable pour la première fois après juin 2006 ou a été payée pour la première fois après ce mois sans être devenue payable.
— DORS/2011-56, art. 64
64 Les paragraphes 18(1) et (3) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2008, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2011-56, art. 65
65 Les paragraphes 18(2), (4) et (5) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2011-56, art. 66
66 Le paragraphe 19(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, si une période de déclaration de l’inscrit comprend le 1er janvier 2008, l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 19(1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant obtenu par la formule suivante :
[(2,5 % × C1) + (2,8 % × C2)] – [(2,1 % × C3) + (2,5 % × C4) + (2,8 % × C5)]
où :
- C1
- représente, relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :
(i) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenues dues,
(ii) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 6 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
- C2
- relativement à des fournitures déterminées auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :
(i) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais après décembre 2007, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenues dues,
(ii) les montants devenus percevables par l’inscrit, et les autres montants qu’il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 5 % relativement aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
- C3
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :
(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due avant le 1er juillet 2006, ou a été payée avant cette date sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 7 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
- C4
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :
(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après juin 2006 et avant janvier 2008, ou a été payée après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 6 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
- C5
- le total des montants représentant chacun un montant que l’inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :
(i) soit d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée qu’il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après décembre 2007, ou a été payée après ce mois sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,
(ii) soit d’un remboursement ou d’un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 5 % pour une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %;
— DORS/2011-56, art. 67
67 Le paragraphe 19(2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, pour l’application de l’alinéa d) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 19(2), relativement à la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er juillet 2010 et à la contrepartie d’une fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, la mention « 4 % » vaut mention de « 2,8 % ».
— DORS/2011-56, art. 68
68 Les paragraphes 20(1), (3), (5), (7), (9) et (11) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2007. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2008, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2011-56, art. 69
69 Les paragraphes 20(2), (4), (6), (8), (10) et (12) à (14) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2010. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2011-56, art. 70
70 L’article 21 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 1997.
— DORS/2012-191, art. 58
58 L’article 13 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période de demande si cet article n’était pas entré en vigueur.
— DORS/2012-191, art. 59
59 Les articles 14 et 17 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 2012.
— DORS/2012-191, art. 60
60 L’article 15 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013, sauf s’il s’agit de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit, au sens du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 qui est attribuable à des fournitures effectuées avant cette date par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’inscrit situé en Colombie-Britannique.
— DORS/2012-191, art. 61
61 L’article 16 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période de demande si cet article n’était pas entré en vigueur.
— DORS/2013-44, art. 44
44 Les articles 5 à 7 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois :
a) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période si l’article 5 n’entrait pas en vigueur;
b) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période si l’article 7 n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2016-4, art. 7
7 Le paragraphe 3(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2015. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2016-4, art. 8
8 Le paragraphe 3(2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2016-119, art. 21
21 L’article 4 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période, si cet article n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2016-119, art. 22
22 L’article 5 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016, sauf s’il s’agit de la partie de ses fournitures déterminées nettes, aux termes du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016 qui est attribuable à des fournitures qu’il a effectuées avant cette date par l’entremise d’un établissement stable de l’inscrit situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
— DORS/2016-119, art. 23
23 Les paragraphes 6(1) à (27), (29) à (31) et (34) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2016-119, art. 24
24 Les paragraphes 6(28), (32) et (33) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2016-212, art. 22
22 L’article 4 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après septembre 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er octobre 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période, si cet article n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2016-212, art. 23
23 L’article 5 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après septembre 2016, sauf s’il s’agit de la partie de ses fournitures déterminées nettes, aux termes du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour sa période de déclaration qui comprend le 1er octobre 2016 qui est attribuable à des fournitures qu’il a effectuées avant cette date par l’entremise d’un établissement stable de l’inscrit situé à l’Île-du-Prince-Édouard.
— DORS/2016-212, art. 24
24 Les paragraphes 6(1) à (27) et (29) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après septembre 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er octobre 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ces paragraphes n’entraient pas en vigueur.
— DORS/2016-212, art. 25
25 Le paragraphe 6(28) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après décembre 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
— DORS/2023-161, art. 8
8 L’article 3 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2022. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2023 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant 2023, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si cet article n’entrait pas en vigueur.
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