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Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE IVPoissons autres que le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacés (suite)

Morues charbonnières

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder une morue charbonnière dont la longueur, selon le cas :

    • a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 55 cm;

    • b) une fois la morue charbonnière étêtée, mesurée à partir du début de la première nageoire dorsale jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 39 cm.

  • (2) [Abrogé, DORS/99-296, art. 7]

  • DORS/99-296, art. 7

Éperlans

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan avec :

    • a) un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) sa longueur est supérieure à 275 m,

      • (ii) son maillage est inférieur à 25 mm,

      • (iii) son maillage est supérieur à 50 mm;

    • b) une senne présentant l’une des caractéristiques suivantes :

      • (i) sa longueur est supérieure à 90 m,

      • (ii) son maillage est inférieur à 19 mm.

  • (2) Sauf dans les secteurs 28 et 29, il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet maillant fixe.

  • (3) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les secteurs 28 et 29, durant la période commençant à 8 heures le jeudi et se terminant à 8 heures le lundi suivant.

 [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]

PARTIE VHarengs

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]

Périodes de fermeture

 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.

 Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.

Frayères de harengs

  •  (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.

  • (2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés et les personnes susceptibles d’être touchées par cette désignation par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.

  • (3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :

    • a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;

    • b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]

Parcs à harengs

  •  (1) Il est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]

  • DORS/93-334, art. 6
  • DORS/99-296, art. 11

Libération des harengs des parcs à harengs

  •  (1) Lorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.

  • (2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).

  • (3) L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.

Rogue de hareng sur varech

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]

 Il est interdit de transporter de la rogue de hareng sur varech dans un récipient sur lequel ne figure pas le numéro du permis en vertu duquel elle a été prise ou recueillie.

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 13]

PARTIE VISaumons

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 22]

Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 14]

 Il est interdit d’entraîner ou de diriger ou de tenter d’entraîner ou de diriger des saumons d’un endroit à un autre.

Limites des zones de pêche du saumon

  •  (1) L’agent des pêches peut délimiter une zone de pêche du saumon en installant ou en faisant installer :

    • a) dans les eaux à marée, à au plus un mille marin de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, deux bornes triangulaires de couleur orange ou jaune dont chaque côté doit mesurer au moins 1,50 m de longueur sur au moins 12 cm de largeur;

    • b) dans les eaux sans marée, des bornes triangulaires de couleur orange dont les côtés doivent mesurer au moins 50 cm de longueur.

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon :

    • a) dans les eaux à marée, à l’intérieur d’un cercle dont le diamètre est formé par la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)a);

    • b) dans les eaux à marée, entre l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau et la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur jaune installées en vertu de l’alinéa (1)a);

    • c) dans toutes les eaux sans marée, à l’exception des eaux délimitées par des bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)b).

Périodes de fermeture de la pêche du saumon

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de la partie I de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un engin du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pêcher à la traîne dans des eaux visées à la colonne I de la partie II de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un bateau du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  •  (1) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :

    • a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;

    • b) le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;

    • c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;

    • d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;

    • e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance entre la ralingue et la nappe minimale ou est supérieure à la distance entre la ralingue et la nappe maximale indiquée sur l’avis.

  • (3) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.

  • (4) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
    Maillage des filets maillantsChute maximale des filets maillantsTaux maximal d’armement des filets maillantsMaillage minimal des fonds des sennes coulissantesDistance entre la ralingue et la nappe minimaleDistance entre la ralingue et la nappe maximale
    Au plus 114 mm60 mailles1:1100 mm0 cm0 cm
    Au plus 121 mm90 mailles1,5:170 mm45 cm45 cm
    Au plus 124 mm2:176 cm76 cm
    Au plus 127 mm2,5:11,0 m1,0 m
    Au plus 133 mm3:11,2 m1,2 m
    Au plus 137 mm1,5 m1,5 m
    Au plus 140 mm2,0 m2,0 m
    Au plus 150 mm
    Au plus 165 mm
    Au plus 188 mm
    Au plus 216 mm
    Au moins 100 mm
    Au moins 149 mm
    Au moins 158 mm
    Au moins 171 mm
    Au moins 203 mm
    Au moins 216 mm

Limites de taille du saumon

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :

    • a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;

    • b) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :

    • a) dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l’un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

      • (i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,

      • (ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;

    • b) dans l’un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :

      • (i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,

      • (ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.

Pêche du saumon à la traîne

  •  (1) [Abrogé, DORS/99-296, art. 15]

  • (2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]

  • (5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.

  • DORS/96-330, art. 3
  • DORS/99-296, art. 15

Filets maillants pour la pêche du saumon

  •  (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxPériode de fermetureLongueur du filet
    1Rivière StikineToute l’année135 m
    2Sous-secteur 23-1
    • a) Du 14 août au 30 septembre

    • a) 183 m

    • b) Du 1er octobre au 13 août

    • b) 375 m

    3Secteur 22
    • a) Du 1er janvier au 30 septembre

    • a) 183 m

    • b) Du 1er octobre au 31 décembre

    • b) 375 m

    4Secteur 20Toute l’année550 m
    5Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4Toute l’année375 m
  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :

    • a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;

    • b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]

 

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