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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (suite)

[
  • DORS/97-520, art. 4
]

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)

[
  • DORS/97-520, art. 5
]
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) et de l’alinéa 41.1(1)c), lorsque le participant a exercé le choix prévu à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de la personne qui est devenue son conjoint alors qu’il n’était plus tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente section, le montant visé aux alinéas 35(2)a) ou 41.1(1)c) est réduit proportionnellement à la réduction qui est appliquée à sa pension immédiate, son allocation annuelle ou sa pension différée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et ce, pendant la même période que celle durant laquelle cette réduction est appliquée.

  • (2) La réduction de la prestation payable au participant, visée au paragraphe (1), est effectuée à compter de la date de la prise d’effet de la réduction effectuée aux termes de l’article 68 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/97-520, art. 6

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a exercé le choix visé à l’article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où leur mariage est postérieur à la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la section I de la partie I, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 35(2), abstraction faite du paragraphe 36(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 79 du Règlement sur la pension de la fonction publique sur le montant de la pension ou de l’allocation annuelle du participant avant la réduction prévue à l’article 68 de ce règlement.

  • DORS/97-520, art. 7
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 35(2) est égal à zéro.

  •  (1) Le participant qui choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique reçoit une somme globale tenant lieu de toute autre prestation prévue par la présente section.

  • (2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la valeur de transfert qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

    • b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2003-230, art. 7]

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  • DORS/2003-230, art. 7

 Le paragraphe 38.1(2) et les articles 38.4, 38.5 et 41.3, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à l’égard d’une pension différée qu’un participant a choisi ou est réputé avoir choisi de recevoir au titre de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui choisit de payer pour une période de service aux termes des divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, en une somme globale, le total de ce qui suit :

    • a) la somme correspondant à l’excédent de la somme établie conformément au paragraphe 103(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique sur celle qui serait établie conformément à ce paragraphe si le sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi et l’article 30.6 de ce règlement n’étaient pas pris en compte;

    • b) la somme représentant l’intérêt sur la somme déterminée conformément à l’alinéa a), calculé de la façon et aux taux visés au paragraphe 103(2) de ce règlement.

  • (2) En cas de rajustement, aux termes des paragraphes 102(2) ou (3) ou 104(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, de la période de service qui est comptée comme service ouvrant droit à pension, le total déterminé conformément au paragraphe (1) est réduit dans la proportion du rajustement.

  • (3) La personne qui a choisi ou est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée en vertu de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure au 13 décembre 2002, est soustraite à l’application du paragraphe (1) et cesse d’avoir droit à cette pension.

  • DORS/97-252, art. 6
  • DORS/2003-12, art. 12
  • DORS/2016-156, art. 10
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au total de ce qui suit :

      • (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,

      • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant :

    • a) dans le cas d’un participant qui, à la date d’évaluation, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une somme globale calculée selon l’article 38.5;

    • b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi.

  • (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) Le transfert ou le versement d’un montant au titre du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

  • (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (7) Pour l’application du présent article et de l’article 38.5, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

  • DORS/2003-230, art. 8

 La somme globale visée à l’alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d’une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d’autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

  • a) la valeur de transfert, à la date d’évaluation, qui serait versée au participant en application de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;

  • b) les intérêts, après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant visé à l’alinéa a), calculés selon l’article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;

  • c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 41.2, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi;

  • d) les intérêts, s’il y a lieu, qui seraient calculés selon l’article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l’alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu’à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l’alinéa b).

  • DORS/2003-230, art. 8

 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.

  • DORS/2012-114, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    • a) un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

      • (i) un montant égal au total des montants suivants :

        • (A) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la même loi,

        • (B) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord,

      • (ii) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s’il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la même loi;

    • b) le montant calculé par l’employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l’article 68.

  • (3) Si l’employeur approuvé n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n’accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l’égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l’employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

  • (5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (6) Le transfert ou le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d’avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

  • (8) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), date d’évaluation s’entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2003-230, art. 8
 

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