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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (suite)

[
  • DORS/97-520, art. 4
]

SECTION IIITransfert de fonds à l’égard d’employés de certaines sociétés (suite)

Société canadienne des postes (suite)

Transfert des fonds
  •  (1) Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le président du Conseil du Trésor sur une période d’au plus deux ans commençant le 1er octobre 2000.

  • (2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant à la fin de la journée qui précède le versement.

  • DORS/2002-73, art. 17

 Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 41.83(2) sont prélevés sur le compte des régimes compensatoires et versés au fonds supplémentaire de retraite établi aux termes du régime supplémentaire de retraite de Postes Canada.

  • DORS/2002-73, art. 17

PARTIE IIIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes

[
  • DORS/2002-73, art. 18
]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

 Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/2002-73, art. 19
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.

  • (3) Le choix exercé en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

  • DORS/2012-114, art. 5

 Le participant qui fait le choix prévu à l’alinéa 6b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit verser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, un montant égal à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 de cette loi.

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à compter de la date où cette annuité devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 49(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

  • (3) La prestation visée au paragraphe (1) est payable au participant selon les mêmes modalités que celles prévues pour son annuité aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/2002-73, art. 20

 La prestation payable au conjoint survivant au profit duquel le participant a effectué le choix visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans le cas où le participant était âgé de plus de 60 ans au moment de leur mariage, est égale au montant déterminé selon le paragraphe 48(2), abstraction faite du paragraphe 49(1), multiplié par le pourcentage que représente l’allocation du conjoint visée à l’article 75 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes sur le montant de l’annuité du participant avant la réduction prévue à l’article 66 de ce règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant a droit à un remboursement des cotisations versées conformément à la présente partie, avec intérêts calculés au taux prévu par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s’il a droit à un remboursement de cotisations en vertu de cette loi.

  • (2) Aucun remboursement de cotisations n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si le montant calculé conformément au paragraphe 48(2) est égal à zéro.

  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l’article 39 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 48(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l’article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 21
  • DORS/2012-114, art. 6(A)

 L’article 22 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’applique aux prestations prévues par la présente partie comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION IIPrestations additionnelles

  •  (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.

  • DORS/2002-73, art. 22

PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

[
  • DORS/2002-73, art. 23
]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

Cotisations

  • DORS/2002-73, art. 24
  • DORS/2012-131, art. 1
  • DORS/2012-131, art. 1
 

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