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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (suite)

[
  • DORS/97-520, art. 4
]

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)

[
  • DORS/97-520, art. 5
]
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), ou à l’article 38.4 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci aux termes de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payé en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi, mais à l’exclusion de toute somme versée en vertu du paragraphe 13.01(2) de cette loi;

    • c) tout montant payé en vertu de l’article 19 au titre du service ouvrant droit à pension du participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable aux termes du paragraphe (1) est égale à l’excédent du montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée sur toute somme versée au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 7
  • DORS/97-520, art. 8
  • DORS/2002-73, art. 14
  • DORS/2003-12, art. 13

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties III ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION IIPrestations additionnelles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), est versée au participant, à son survivant, à son enfant ou au bénéficiaire auquel un montant est payable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le cas, une prestation égale au montant représentant :

  • (2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités que celles applicables au paiement de l’allocation, de la prestation, de la pension ou de l’allocation annuelle visée aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, avant la réduction.

  • DORS/97-520, art. 9
  • DORS/2002-73, art. 15
  •  (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s’il y a lieu.

  • (2) Les intérêts sont calculés selon l’article 93 de ce règlement.

  • DORS/97-520, art. 9
  • DORS/2003-12, art. 14
  • DORS/2003-230, art. 9

 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 14]

SECTION IIITransfert de fonds à l’égard d’employés de certaines sociétés

Dispositions générales

[
  • DORS/2003-230, art. 10
]
  •  (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 5 est réduit en raison de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s’il y a lieu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur.

  • (3) Le transfert d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 5, selon le délai qui expire le dernier.

  • DORS/2003-230, art. 11
  •  (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l’annexe 6 à l’égard d’un participant autre qu’un participant visé à l’article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :

    • a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l’égard du participant aux termes de la section I et de l’article 68 à la date d’évaluation, s’il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;

    • b) les intérêts après la date d’évaluation, s’il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du l’alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord.

  • (2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d’un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • (3) Le versement d’un montant en vertu du présent article s’effectue dans le délai prévu par l’accord avec l’employeur pour le paiement d’un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l’employeur est inscrit à l’annexe 6, selon le délai qui expire le dernier.

  • (4) Pour l’application du présent article, date d’évaluation s’entend au sens de l’accord avec cet employeur.

  • DORS/2002-73, art. 17
  • DORS/2003-230, art. 11

Société canadienne des postes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.81 à 41.84.

Postes Canada

Postes Canada La Société canadienne des postes constituée par la Loi sur la Société canadienne des postes. (Canada Post)

régime supplémentaire de retraite de Postes Canada

régime supplémentaire de retraite de Postes Canada Régime supplémentaire de retraite établi par Postes Canada en application de l’alinéa 46.3(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et approuvé par le Conseil du Trésor aux termes du paragraphe 46.3(2) de cette loi. (Canada Post Supplementary Retirement Arrangement)

  • DORS/2002-73, art. 17
Champ d’application

 La présente section s’applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.

  • DORS/2002-73, art. 17
  • DORS/2012-114, art. 4(A)
  • DORS/2016-156, art. 11(A)
Évaluation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne visée à l’article 41.81 est calculée au 30 septembre 2000, selon les méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel en date du 31 mars 1996 sur le régime de pensions de la fonction publique du Canada et déposé devant le Parlement le 18 mars 1998 par le président du Conseil du Trésor.

  • (2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :

    • a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 1,95 % par année plus la moitié des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;

    • b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 3,25 % par année;

    • c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;

    • d) les taux de retraite sont obtenus par multiplication des taux de retraite figurant à l’annexe 1 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • e) les taux de cessation sont obtenus par multiplication des taux de cessation figurant à l’annexe 2 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base du double des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b);

    • g) l’échelle des augmentations hypothétiques de salaire afférentes à l’ancienneté et à l’avancement figurant au tableau 2A du rapport actuariel est remplacée par la fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi figurant à l’annexe 4.

  • (3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs aux périodes de service que la personne visée à l’article 41.81 aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte des régimes compensatoires si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 3,45 % par année.

  • DORS/2002-73, art. 17
  • DORS/2016-156, art. 11(A)
 

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