Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge (DORS/95-400)
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Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge
DORS/95-400
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-08-03
Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge
Attendu que le froment (blé) et les sous-produits du froment (blé) et l’orge et les sous-produits de l’orge sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôléeNote de bas de page *, C.R.C., ch. 604;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/89-251, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 2569
Attendu que le ministre des Affaires étrangères, en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation a déterminé la quantité de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge bénéficiant du régime d’accès,
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(2)Note de bas de page *** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale autorisant l’importation de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa, le 3 août 1995
1 [Abrogé, DORS/97-47, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- froment (blé) et sous-produits du froment (blé)
froment (blé) et sous-produits du froment (blé) Marchandises indiquées aux articles 1 à 21 de l’annexe. (wheat and wheat products)
- entrepôt de stockage
entrepôt de stockage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)
- orge et sous-produits de l’orge
orge et sous-produits de l’orge Marchandises indiquées aux articles 22 à 31 de l’annexe. (barley and barley products)
Dispositions générales
3 Sous réserve de l’article 5, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de tout pays du froment (blé) et des sous-produits du froment (blé) et de l’orge et des sous-produits de l’orge.
4 Lorsqu’une déclaration en détail doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la personne qui fait la déclaration en détail, ou qui entrepose les marchandises dans un entrepôt de stockage conformément au paragraphe 19(2) de cette loi, doit inscrire sur ce formulaire la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 20 — Wheat and Wheat Products and Barley and Barley Products ».
5 (1) La présente licence ne s’applique qu’au froment (blé) et aux sous-produits du froment (blé) et à l’orge et aux sous-produits de l’orge qui sont déclarés en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, ou entreposés dans un entrepôt de stockage en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, au plus tard à la date qui est indiquée dans un avis émis par le ministre des Affaires étrangères et à laquelle, de l’avis de celui-ci, la quantité bénéficiant du régime d’accès pour la période visée, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour tel produit, est atteinte.
(2) Au présent article, période visée s’entend de la période de douze mois commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
Entrée en vigueur
6 (1) L’article 9 de l’annexe entre en vigueur le jour d’entrée en vigueur du no tarifaire 1902.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
(2) L’article 19 de l’annexe entre en vigueur quant à son application aux marchandises classées dans le no tarifaire 1905.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, le jour d’entrée en vigueur de ce numéro tarifaire.
- DORS/98-65, art. 1
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