Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (DORS/97-33)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-04-04 Versions antérieures
PARTIE VITaux d’intérêt et remboursement des versements excédentaires (suite)
18 (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
(2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement au receveur général d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement ou l’imputation, sur un montant payable par le ministre, d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(3) Pour l’application des paragraphes 152.26(1) et (2) de la Loi, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de l’alinéa (2)a).
- DORS/98-137, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 35
- DORS/2010-11, art. 1
18.1 (1) Pour l’application du paragraphe 96(9) de la Loi :
a) sont des employeurs associés les employeurs qui sont associés ou réputés associés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) un employeur est réputé associé à un autre employeur s’il acquiert de ce dernier tout ou partie d’une entreprise par achat, vente, fusion, unification ou tout autre moyen.
(2) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont associés et sont admissibles à un remboursement de cotisations en vertu des paragraphes 96(6), (7), (8.2) ou (8.3) de la Loi, le montant du remboursement de cotisations accordé à ces employeurs ne peut excéder le remboursement de cotisations maximal prévu par la Loi et il est réparti entre eux de la manière suivante :
a) conformément à une convention écrite signée par eux et produite auprès du ministre au plus tard le 28 février de l’année suivant celle dans laquelle les cotisations patronales ont été payées;
b) en l’absence d’une convention écrite :
(i) d’une part, en multipliant le remboursement de cotisations pour l’année, calculé conformément à l’article 96 de la Loi, par les cotisations patronales payées dans l’année par l’employeur associé,
(ii) d’autre part, en divisant le montant calculé selon le sous-alinéa (i) par le montant total des cotisations patronales payées dans l’année par tous les employeurs associés.
- DORS/98-137, art. 4
- DORS/98-306, art. 1
- DORS/99-137, art. 4
- DORS/2000-158, art. 3
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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