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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures

Manquement (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des montants suivants :

      • (i) 25 % du montant initial du prêt,

      • (ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,

      • (iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,

      • (iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où, par inadvertance, les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), déduction faite de tout cautionnement ou garantie accepté mais non réalisé en raison du manquement.

  • (3) Dans le cas où ou une garantie ou un cautionnement de personne physique assorti d’une sûreté a été accepté à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prêteur a accepté la garantie ou le cautionnement assorti d’une sûreté par inadvertance;

    • b) le prêteur n’a pas réalisé la sûreté et a donné une mainlevée de la sûreté dont la garantie ou le cautionnement est assorti.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)
  • DORS/2014-7, art. 16
  •  (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré l’un ou l’autre des manquements suivants :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 17]

    • b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;

    • c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;

    • d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés aux alinéas 13(1)a) ou b) — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage soit clairement indiqué dans le contrat de prêt;

    • e) les frais exigés pour convertir le prêt en prêt à taux fixe ou à taux variable ou pour le remboursement anticipé de tout ou partie du prêt excèdent les frais que le prêteur imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant;

    • f) d’autres frais non imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ou supérieurs à ceux imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ont été exigés.

  • (2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement, à moins que le prêteur ne fournisse au ministre les documents justificatifs indiquant qu’il est incapable de retrouver la trace de l’emprunteur;

    • c) le prêteur a par ailleurs remédié au manquement.

  • DORS/2009-102, art. 17 et 24(F)
  • DORS/2014-7, art. 17

 Malgré l’article 35, lorsque le prêteur ne fournit le relevé mentionné à l’article 34 qu’après la date qui y est prévue et que ce manquement est commis par inadvertance, le ministre l’indemnise de la perte résultant des prêts visés par le relevé, calculée conformément au paragraphe 38(7), après avoir reçu le relevé.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)

 Dans le cas où la durée du prêt dépasse la durée applicable prévue au paragraphe 6(2), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne :

  • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), dans les quinze ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;

  • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement payables par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit par le prêteur ou avant la fin de toute entente de renouvellement prévue au paragraphe 10(6).

Cessions de prêts entre prêteurs

  •  (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut céder un prêt à un autre prêteur si, à la suite de cette opération, la responsabilité du ministre engagée aux termes des paragraphes 6(2) ou (3) de la Loi à l’égard des autres prêts du cédant ne dépasse pas le montant qu’il a déjà payé à celui-ci.

  • (2) Le cessionnaire doit aviser le ministre de la cession du prêt au moyen du formulaire visé au paragraphe (3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.

  • (3) L’emprunteur et les deux prêteurs doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement du prêt et l’attestation de l’emprunteur portant qu’il a demandé la cession.

  • (4) La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard de toute perte du cessionnaire résultant du prêt.

  •  (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut consentir un prêt pour rembourser un prêt accordé par un autre prêteur, jusqu’à concurrence du solde impayé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la durée du prêt ne dépasse pas la durée applicable prévue au paragraphe 6(2);

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt de l’autre prêteur ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments.

  • (2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le prêt consenti en vertu du paragraphe (1) est réputé être de la même catégorie que le prêt de l’autre prêteur.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la durée du prêt pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) est la période commençant à la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts du prêt de l’autre prêteur et se terminant à la date d’échéance du dernier paiement de principal et d’intérêts du nouveau prêt;

    • b) la durée du prêt pour un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) est la période commençant à la date d’ouverture du prêt par l’autre prêteur.

  • (4) Le prêteur qui consent un prêt en vertu du paragraphe (1) en avise le ministre au moyen du formulaire visé au paragraphe 29(3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe 29(1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.

  • (5) Les paragraphes 29(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du présent article.

Fusion de prêteurs et autres opérations relatives au crédit

  •  (1) Avant d’effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après, le prêteur avise le ministre par écrit de son intention d’entreprendre l’opération et de la date prévue de sa prise d’effet :

    • a) une fusion avec un autre prêteur;

    • b) l’acquisition des opérations de crédit d’un autre prêteur;

    • c) la cessation de ses opérations de prêts commerciaux et la vente en bloc de tous ses prêts en cours à un autre prêteur;

    • d) la fermeture d’une de ses succursales et la vente à un autre prêteur de tous les prêts en cours de cette succursale.

  • (2) À la prise d’effet de l’opération visée à l’alinéa (1)a), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts consentis par les prêteurs fusionnés est maintenue à l’égard des pertes subies par le nouveau prêteur en raison de ces mêmes prêts et :

    • a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;

    • b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;

    • c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.

  • (3) À la prise d’effet de l’une des opérations visées à l’un des alinéas (1)b) à d), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire résultant des prêts cédés et :

    • a) la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts du cédant est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire;

    • b) les prêts consentis par le cédant sont réputés avoir été consentis par le cessionnaire;

    • c) toutes les indemnités déjà payées par le ministre au cédant à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au cessionnaire;

    • d) si, à la suite de la cession, les indemnités déjà payées par le ministre au cédant et au cessionnaire en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du cessionnaire, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.

  • DORS/2014-7, art. 19

 [Abrogé, DORS/2014-7, art. 20]

Cession de prêts entre emprunteurs

  •  (1) Lors de la vente de tous les éléments d’actif dont l’achat ou l’amélioration est financé au moyen d’un prêt, le prêteur peut donner mainlevée à l’emprunteur et l’acheteur peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que l’acheteur devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

  • (2) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et le nouvel associé peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que le nouvel associé devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

  • (3) Lorsqu’un associé quitte une société de personnes mais n’est pas remplacé, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et les autres associés peuvent assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que les associés restants deviennent les emprunteurs en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

 

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