Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Kwets’ootł’àà (bras Nord du Grand lac des Esclaves)) (TR/2013-106)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Kwets’ootł’àà (bras Nord du Grand lac des Esclaves))
TR/2013-106
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2013-10-09
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Kwets’ootł’àà (bras Nord du Grand lac des Esclaves))
C.P. 2013-950 2013-09-27
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Kwets’ootł’àà (bras Nord du Grand lac des Esclaves)), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter l’établissement d’une réserve nationale de faune.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
ANNEXE(article 2)Coordonnées géographiques du bras Nord du Grand lac des Esclaves
Dans les Territoires du Nord-Ouest,
Dans le bras Nord du Grand lac des Esclaves,
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite ci-après. Toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nord-américain de 1983 et toute référence à une ligne droite désigne des segments entre deux points directement reliés dans un plan en projection universelle transverse de Mercator suivant le système géodésique nord-américain de 1983.
Commençant au point d’intersection de la limite des terres Tlicho avec la latitude 62°37′36″ nord ayant une longitude approximative de 115°19′28″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′12″ nord et une longitude de 115°13′56″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°34′32″ nord et une longitude de 115°11′16″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point sur la limite de Wekeezhii à une latitude de 62°32′03″ nord et une longitude approximative de 115°08′27″ ouest;
De là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à un point de latitude 62°29′59″ nord ayant une longitude approximative de 115°11′56″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°32′08″ nord et une longitude de 115°19′31″ ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°33′30″ nord et une longitude de 115°20′06″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°34′59″ nord et une longitude de 115°25′20″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′18″ nord et une longitude de 115°32′44″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′16″ nord et une longitude de 115°37′42″ ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′21″ nord et une longitude de 115°46′59″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°38′44″ nord et une longitude de 115°51′35″ ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°39′13″ nord et une longitude de 115°50′11″ ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°40′30″ nord et une longitude de 115°49′40″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°42′07″ nord et une longitude de 115°51′59″ ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°42′58″ nord et une longitude de 115°54′49″ ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°41′29″ nord et une longitude de 115°56′53″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°38′20″ nord et une longitude de 115°53′13″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°37′02″ nord et une longitude de 115°49′16″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°36′04″ nord et une longitude de 115°44′32″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°34′52″ nord et une longitude de 115°39′49″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°32′31″ nord et une longitude de 115°35′55″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°31′24″ nord et une longitude de 115°29′28″ ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°31′15″ nord et une longitude de 115°25′12″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°29′24″ nord et une longitude de 115°15′35″ ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point sur la limite de Wekeezhii à une latitude de 62°28′18″ nord et une longitude approximative de 115°14′46″ ouest;
De là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à un point de latitude 62°26′23″ nord et une longitude approximative de 115°16′43″ ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′58″ nord et une longitude de 115°25′57″ ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′05″ nord et une longitude de 115°29′29″ ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′08″ nord et une longitude de 115°33′13″ ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′18″ nord et une longitude de 115°38′57″ ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°26′34″ nord et une longitude de 115°42′56″ ouest;
De là, vers nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 62°28′07″ nord et une longitude de 115°47′07″ ouest;
De là, vers nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point sur la limite des terres Tlicho, ledit point étant l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau avec la limite sud des terres Tlicho, à une latitude approximative de 62°30′01″ nord et une longitude approximative de 115°48′20″ ouest, tel qu’il est illustré sur le plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 98087 AATC;
De là, généralement vers le nord le long de la limite des terres Tlicho jusqu’à son intersection avec la limite du gouvernement communautaire Behchoko, à une latitude approximative de 62°41′01″ nord et une longitude approximative de 116°02′35″ ouest , tel qu’illustré au plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 98145 AATC;
De là, généralement vers nord-est le long de la limite du gouvernement communautaire Behchoko jusqu’à son intersection avec la limite des terres Tlicho, à une latitude approximative de 62°45′33″ nord et une longitude approximative de 115°55′00″ ouest;
De là, généralement vers sud le long de la limite des terres Tlicho jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 594 km2.
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