Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Parc national Wager Bay, T.N.-O.) (TR/96-87)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Parc national Wager Bay, T.N.-O.)
TR/96-87
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1996-10-16
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1996-1490 1996-09-24
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Parc national Wager Bay, T.N.-O.).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement du Parc national Wager Bay.
Terres inaliénables
3 Sous réserve de l’article 4, les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables.
- TR/99-109, art. 1
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants localisés ou enregistrés ou les permis de prospection en bonne et due forme, conformes aux dispositions du Règlement régissant l’exploitation minière au Canada;
b) aux droits existants en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) au droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières existantes localisées ou enregistrées, accordé conformément à l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
d) aux permis existants, permis spéciaux de renouvellements et baux en bonne et due forme conformes aux dispositions du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) aux permis existants en bonne et due forme conformes aux dispositions du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) aux droits existants et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) aux droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille, ou du Règlement territorial sur le dragage ou en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest; et
h) aux titres sur les terres décrites à la pièce 2 de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 et conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
- TR/2001-32, art. 3
Cessation d’effet
5 Le présent décret cesse d’avoir effet le 1er octobre 2004.
- TR/99-109, art. 2
ANNEXE(articles 3 et 4)Terres déclarées inaliénables
Dans les Territoires du Nord-Ouest, comprenant toutes ces terres qui s’écoulent dans la baie Wager, une étendue plus particulièrement décrite d’après la deuxième édition des cartes 46E, 56F, 56I, 56J, 56K, la troisième édition de la carte 56G et la quatrième édition de la carte 56H du Système national de référence cartographique produites à une échelle de 1/250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources. Toutes les coordonnées sont tirées des cartes ci-haut mentionnées établies d’après le système de référence géodésique de 1927.
Toutes ces terres qui s’écoulent dans la baie Wager, et certaines terres adjacentes dans les environs du détroit de Roes Welcome, et toutes les îles à l’intérieur de la baie Wager, plus particulièrement décrites comme suit :
Commençant à un point sur la rive ouest du détroit de Roes Welcome, à l’intersection de la laisse ordinaire de basse mer, au point situé par 65°30′ de latitude nord et situé approximativement par 87°01′ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 65°30′ de latitude nord et 87°45′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord en ligne droite jusqu’à la rive sud d’un lac sans nom située approximativement par 65°46′ de latitude nord et 87°45′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 65°57′ de latitude nord et 88°21′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°34′ de latitude nord et 88°34′ de longitude ouest;
de là, en direction du sud-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°14′ de latitude nord et 89°30′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°33′ de latitude nord et 90°37′ de longitude ouest;
de là, en direction du sud-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°20′ de latitude nord et 91°06′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°29′ de latitude nord et 91°47′ de longitude ouest;
de là, en direction de l’ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 66°30′ de latitude nord et 92°27′ de longitude ouest;
de là, en direction du sud-ouest en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain (appelée localement Quartzite Ridge) et située approximativement par 66°18′ de latitude nord et 93°07′ de longitude ouest;
de là, en direction du sud-est en ligne droite jusqu’à une élévation du terrain située approximativement par 65°56′ de latitude nord et 92°15′ de longitude ouest;
de là, en direction du sud en ligne droite jusqu’au point situé par 65°20′ de latitude nord et 90°00′ de longitude ouest;
de là, vers le sud en ligne droite jusqu’au point situé par 65°00′ de latitude nord et 90°00′ de longitude ouest;
de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire de basse mer de la rive du détroit de Roes Welcome, approximativement par 87°04′ de longitude ouest;
de là, en direction du nord, suivant les sinuosités de la laisse ordinaire de basse mer de la rive ouest du détroit de Roes Welcome jusqu’au cap Dobbs;
de là, en direction ouest, nord-ouest, est, sud-est et nord, suivant les sinuosités de la laisse ordinaire de basse mer de la rive de la baie Wager et du détroit de Roes Welcome jusqu’au point de départ;
y compris toutes les îles de basse mer à l’intérieur de la baie Wager;
cette parcelle est d’une superficie approximative de 23 570 kilomètres carrés.
À l’exception des parcelles RE31/56H, RE32/56H et RE87/56I, J appartenant aux Inuit (titre de surface seulement) représentées sur la carte no 133 des terres en propriété des Inuit dans la série numérotée de 1 à 237 ayant été délivrées au conservateur des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest le 15e jour d’avril 1993, sauf lorsque la description figurant sur la carte pertinente est remplacée par celle figurant sur une carte descriptive ou un plan d’arpentage, conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signé le 25 mai 1993, auquel cas les parcelles sont représentées sur le plan de remplacement;
À l’exception de toutes les terres visées par le bail 56H/14-2-2, Sila Lodge, et le bail 56H/14-1-2; la réserve 56H/10-1 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la réserve 56J/4-1 d’Environnement Canada conservés au bureau du gestionnaire régional de la Division des ressources foncières des Territoires du Nord-Ouest;
À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui sont assujetties à un bail ou à une convention de vente conclus conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;
Y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter;
Y compris toutes matières ou tous matériaux qui peuvent être aliénés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales; et
Y compris les ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest.
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