Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Dawson, Yuk.) (TR/97-93)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Dawson, Yuk.)
TR/97-93
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1997-08-20
Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Dawson, Yuk.)
C.P. 1997-1063 1997-07-25
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Première Nation de Dawson, Yuk.), pris par le décret C.P. 1995-720 du 2 mai 1995Note de bas de page a, et prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Dawson, Yuk.), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aTR/95-60, Gazette du Canada Partie II, 1995, p. 1477
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement des revendications territoriales des Autochtones de la Première Nation de Dawson, Yuk.
Terres inaliénables
2 Sous réserve des articles 3 et 4, les terres territoriales décrites à l’annexe, y compris les mines et minéraux s’y trouvant à l’état solide, liquide ou gazeux, notamment les hydrocarbures, ainsi que le droit de les exploiter, sont déclarées inaliénables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret jusqu’au 31 décembre 2001.
Exceptions
3 L’article 2 ne s’applique pas :
a) à toutes matières ou à tous matériaux qui peuvent être aliénés en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
b) aux ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu du Règlement sur le bois du Yukon.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants, inscrits et en règle, qui ont été acquis conformément à la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou à la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon;
b) aux droits et titres pétroliers et gaziers existants, octroyés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
c) aux droits existants, acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur le 25 juillet 1997.
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