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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

Note marginale :Cas de manquement
  •  (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l’engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

    • a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation du montant de l’engagement;

    • b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l’engagement.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l’engagement, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

  • Note marginale :Débiteurs de la Couronne

    (3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

  • Note marginale :Saisie-exécution

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

  • Note marginale :Cas où un dépôt a été fait

    (5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

  • Note marginale :Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

    (6) Les paragraphes 770(2) (transmission de l’engagement) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

    (7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

Infractions et peines

Note marginale :Incitation
  •  (1) Commet soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui :

    • a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est maintenu sous garde ou tout autre lieu où il est placé en application d’une peine spécifique ou d’une décision prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) retire illicitement un adolescent d’un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l’alinéa a);

    • d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • e) empêche sciemment un adolescent d’exécuter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou fait obstacle à cette exécution.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Défaut de se conformer à une peine ou décision

 Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Publication de renseignements
  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’une infraction au titre de l’alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Engagement
  •  (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Utilisation de formulaires

    (3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Application du Code criminel

Note marginale :Application du Code criminel

 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel
  •  (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) — à l’exclusion des articles 672.65 (durée maximale) et 672.66 (modalités d’audition de la demande) — du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

  • Note marginale :Avis aux parents et à l’avocat

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

    • a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      • (i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      • (iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;

    • b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

  • Note marginale :Validité des procédures

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;

    • b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :

      • (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,

      • (ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.

  • Note marginale :Renvoi

    (5) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d’ordonnance en vertu de l’article 672.11 (évaluation de l’état mental) du Code criminel à l’égard d’un adolescent dans le cas mentionné à l’alinéa e) de cet article.

  • Note marginale :Observations du père ou de la mère

    (6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

  • Note marginale :Durée maximale des peines

    (7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application du paragraphe 672.64(3) (durée maximale) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s’entend de la période maximale pendant laquelle l’adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s’il était déclaré coupable.

  • Note marginale :Exception : assujettissement à la peine applicable aux adultes

    (8) Lorsque l’adolescent est accusé d’une infraction désignée ou que le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal pour adolescents

    (9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l’avocat et aux père ou mère de l’adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :

    • a) la gravité de l’infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;

    • b) l’âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent, notamment ses antécédents judiciaires;

    • c) la possibilité que l’adolescent cause des blessures graves à une autre personne s’il est mis en liberté à l’expiration de la durée maximale qui s’applique dans son cas;

    • d) les durées maximales qui s’appliqueraient à l’adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.

    S’il est convaincu que l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 70(2) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou à l’alinéa 72(1)b) (imposition de la peine applicable aux adultes) aurait vraisemblablement été rendue si l’accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s’applique à l’adolescent jusqu’à la période maximale équivalente qui s’appliquerait à un adulte pour la même infraction.

  • Note marginale :Preuve prima facie

    (10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

  • Note marginale :Désignation d’hôpitaux pour les adolescents

    (11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.

  • Définition de « commission d’examen »

    (12) Pour l’application du présent article, « commission d’examen » s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

 

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