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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

PARTIE 9MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 17

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé et conjoint

    (2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

  •  (1) La définition de youth court, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les contraventions, est abrogée.

  • (2) La définition de « tribunal pour adolescents », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « tribunal pour adolescents »

    “youth justice court”

    « tribunal pour adolescents » À l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d’une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d’exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

  • (3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “youth justice court”

    « tribunal pour adolescents »

    youth justice court means, in respect of a contravention alleged to have been committed by a young person in, or otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of, a province, the court established or designated by or under an Act of the legislature of the province, or designated by the Governor in Council or lieutenant governor in council of the province, as the youth justice court for the purposes of the Youth Criminal Justice Act.

Note marginale :1996, ch. 7, art. 2

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précision quant au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence des tribunaux pour adultes

    (2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l’exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu’une juridiction normalement compétente connaisse d’une telle contravention.

 L’alinéa 62(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, par. 1(2)

 La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« peine » ou « peine d’emprisonnement »

“sentence”

« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Terre-Neuve
  • 15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 4, ch. 42, al. 69a)(A)

 La définition de « délinquant », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« délinquant »

“offender”

« délinquant »

  • a« délinquant » Individu condamné — autre qu’un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à une peine d’emprisonnement :

    • (i) soit en application d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

    • (ii) soit à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n’est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

  • b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

Note marginale :La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.1, de ce qui suit :

Note marginale :Adolescent

99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1995, ch. 27, art. 1

 Les définitions de « adolescent », « adulte » et « juge de la cour provinciale », à l’article 487.04 du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« adolescent »

“young person”

« adolescent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« adulte »

“adult”

« adulte » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« juge de la cour provinciale »

“provincial court judge”

« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent.

Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

 Le passage du paragraphe 487.051(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 17 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

 Le paragraphe 487.052(1) de la même loi, édicté par l’article 17 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
  • 487.052 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

 

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