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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

Note marginale :Admissions
  •  (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.

Note marginale :Preuve pertinente

 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.

Note marginale :Déposition d’un enfant ou d’un adolescent

 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :

  • a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;

  • b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.

Note marginale :Preuve de signification
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

  • Note marginale :Preuve de la signature et de l’identité du signataire

    (2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

Note marginale :Sceau

 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

Formules, règlements et règles de fonctionnement

Note marginale :Formules
  •  (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

  • Note marginale :Absence de formule

    (2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;

  • b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;

  • c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.

Accord avec les provinces

Note marginale :Accord avec les provinces

 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

Programmes

Note marginale :Programmes communautaires

 Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :

  • a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;

  • b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;

  • c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.

PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Interdiction de poursuivre

 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.

Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants
  •  (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

  • Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

    (2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article

 Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l’objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :

  • a) l’alinéa 62a) ne s’applique qu’à une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) commise par un adolescent âgé d’au moins seize ans;

  • b) l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction;

  • c)  l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction que si l’adolescent y consent.

Note marginale :Peine applicable
  •  (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

    • a)  l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction ou au délit;

    • b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.

  • Note marginale :Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

    (2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Examen

    (3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.

Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

 Pour l’application des articles 158 à 160, les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.

Note marginale :Application relative à la délinquance

 Les articles 114 à 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Note marginale :Validité des accords

 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Désignation ou établissement du tribunal
  •  (1) Le tribunal désigné ou établi comme tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désigné ou établi comme tel pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des juges du tribunal pour adolescents

    (2) Les juges désignés comme juges du tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés comme tels pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination ou désignation de personnes

    (3) Les personnes, groupes, catégories de personnes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou désignés à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des commissions d’examen et des comités de justice pour la jeunesse

    (4) Les commissions d’examen et les comités de justice pour la jeunesse établis ou désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été établis ou désignés pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Programmes de mesures de rechange

    (5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation de lieux ou d’établissements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (7) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ordonne en vertu de l’article 88 que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la désignation des lieux et établissements à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé effectuée sous le régime de cette loi demeure en vigueur pour l’application de cet article, sous réserve de toute modification ou annulation.

  • Note marginale :Autres désignations

    (8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.

 

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