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Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)

Sanctionnée le 2003-11-07

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

PARTIE 5DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Sens de « revendicateurs »

 Au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 76.1, la mention « revendicateurs en vertu de la présente loi ou de la politique sur le règlement des revendications particulières du gouvernement du Canada ».

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur le règlement des revendications particulières

    Specific Claims Resolution Act

ainsi que de la mention « article 38 et paragraphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Disposition de coordination

 À l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision judiciaire

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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