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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Note marginale :2000, ch. 30, art. 90

 Le paragraphe 303(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, al. 155h)

 Le paragraphe 308(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 17, art. 262

 L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);

Note marginale :2001, ch. 15, par. 23(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien »

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 153(1)

    (2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les repas et le logement.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 24(1)
  •  (1) L’alinéa 7h) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) services d’orthophonie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

    7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :

    • a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est offert afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une autre personne à laquelle celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;

    • b) l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) si le fournisseur est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,

      • (ii) sinon, le fournisseur a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.

  • (3) La personne qui a droit au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi, ou qui y aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de la même loi, relativement à un montant qui a été payé avant la date de la sanction de la présente loi (appelée « date de sanction » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut produire une demande de remboursement, malgré le paragraphe 261(3) de la même loi avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été payé.

  • (4) La personne qui peut, ou pourrait en l’absence du délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser, rembourser ou créditer, en application de l’article 232 de la même loi, un montant qui a été exigé ou perçu avant la date de sanction au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut, malgré le délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser le montant en vertu de l’alinéa 232(1)a) de la même loi ou rembourser ou créditer le montant en vertu de l’alinéa 232(1)b) de la même loi, avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été exigé ou perçu.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) L’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures relativement auxquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été exigée ou perçue au plus tard le 3 octobre 2003.

  • (3) Pour l’application de la partie IX de la même loi, dans le cas où, par l’effet de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un organisme de bienfaisance est considéré comme ayant cessé, à un moment donné, d’utiliser une immobilisation lui appartenant principalement dans le cadre de ses activités commerciales et est réputé, en vertu du paragraphe 200(2) de la même loi, avoir effectué une fourniture de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et avoir perçu la taxe afférente, et où cette cessation ne serait pas considérée comme s’étant produite à ce moment si le paragraphe (1) n’était pas édicté, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;

    • b) pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immobilisation, l’organisme est réputé avoir eu le droit de recouvrer, à titre de remboursement de taxe inclus à l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe, un montant égal à cette taxe.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 172(1); 1997, ch. 10, par. 114(1)
  •  (1) Les alinéas 20a) à e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’une des fournitures suivantes :

      • (i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,

      • (ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,

      • (iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;

    • b) l’une des fournitures suivantes :

      • (i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,

      • (ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,

      • (iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,

      • (iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;

    • c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :

      • (i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,

      • (ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,

      • (iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;

    • d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

      • (i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,

      • (ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,

      • (iii) toutes autres données concernant une personne;

    • e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

      • (i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,

      • (ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,

      • (iii) le zonage d’un immeuble;

  • Note marginale :1990, ch. 45, art. 18

    (2) L’alinéa 20l) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    • a) les alinéas 20a), b), d) et e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et l’alinéa 20l) de cette partie, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006;

    • b) l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, relativement à laquelle le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006,

      • (ii) la fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date et à l’égard de laquelle, selon le cas :

        • (A) le fournisseur n’a pas exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard à cette date,

        • (B) d’une part, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de cette taxe au plus tard à cette date et, d’autre part, un montant (sauf celui qui est réputé, en vertu de l’alinéa 296(5)a) de la même loi, avoir été demandé par suite d’une cotisation établie après cette date) a été demandé :

          • (I) soit dans une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, que le ministre du Revenu national a reçue au plus tard à cette date,

          • (II) soit à titre de déduction, relative à un redressement, un remboursement ou un crédit prévus au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi que le ministre a reçue avant cette date;

    • c) en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant 1997 ou est payée avant cette année sans être devenue due, l’alinéa 20e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

        • (i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,

        • (ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant;

 

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