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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2002, ch. 22, art. 338
  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pas de restitution

      (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 340
  •  (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
    • 142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 341
  •  (1) L’article 142.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
    • 142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

      • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

      • b) vin : titulaires de licence de vin;

      • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

      • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :

  • h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2002, ch. 22, art. 346
  •  (1) Les définitions de « bière » ou « liqueur de malt » et « vin », à l’article 21 du Tarif des douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « bière » ou « liqueur de malt »

    “beer” or “malt liquor”

    « bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

    « vin »

    “wine”

    « vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.

  • (2) L’article 21 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « utilisateur agréé »

    “licensed user”

    « utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

PARTIE 32002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

  •  (1) La définition de « aéroport désigné », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :

    « aéroport désigné »

    “listed airport”

    « aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « organisme de bienfaisance enregistré »

    “registered charity”

    « organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.

  •  (1) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :

      • a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

      • b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 102(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
    • 30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.

  • (2) Le paragraphe 44(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande non conforme

      (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • (3) Le sous-alinéa 44(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 Le sous-alinéa 45(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 

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