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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;

  • (2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activité exclue

      (3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :

      • a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;

      • b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

    • Note marginale :Délivrance d’une licence de vin

      (4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autorisation — alcool

    17. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément
    • 19. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément
    • 20. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Retour de tabac
    • 21. (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

      • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

    • Note marginale :Révocation

      (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    24.1 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

      (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

      • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

      • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

        • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

        • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) du tabac en feuilles pour :

      • (i) le retourner au commerçant de tabac agréé ou au tabaculteur,

      • (ii) le livrer à un autre titulaire de licence de tabac,

      • (iii) l’exporter;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

    Note marginale :Sortie illégale des locaux du commerçant de tabac
    • 28.1 (1) Il est interdit de sortir du tabac en feuilles des locaux du commerçant de tabac agréé.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au commerçant de tabac agréé qui sort du tabac en feuilles de ses locaux pour :

      • a) le retourner au tabaculteur;

      • b) le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac;

      • c) l’exporter.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Les alinéas 30(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,

      • (iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 31a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;

    • a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;

  • (2) Les alinéas 32(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;

    • d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;

    • e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;

  • (3) L’alinéa 32(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

  • (4) L’alinéa 32(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • (5) L’alinéa 32(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;

  • (6) Les sous-alinéas 32(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,

    • (ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

  • (7) L’alinéa 32(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

  • (8) Les sous-alinéas 32(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,

    • (ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

  • (9) L’alinéa 32(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;

  • (10) Le passage de l’alinéa 32(3)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

 

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