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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

Loi no 2 d’exécution du budget de 2006

L.C. 2007, ch. 2

Sanctionnée 2007-02-21

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006, à savoir :

  • – 
    le nouveau crédit canadien pour emploi;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour manuels;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;
  • – 
    la nouvelle déduction pour les dépenses d’outillage des gens de métier;
  • – 
    l’exonération totale du revenu provenant de bourses d’études reçues relativement à l’inscription à un établissement donnant droit au crédit d’impôt pour études;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
  • – 
    l’augmentation de la somme sur laquelle est calculé le crédit pour revenu de pension, laquelle passe de 1 000 $ à 2 000 $;
  • – 
    l’application aux pêcheurs de l’exonération cumulative des gains en capital de 500 000 $ et de divers transferts entre générations;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis;
  • – 
    la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 12  % à 11,5 % en 2008, puis à 11 % par la suite;
  • – 
    l’augmentation du seuil de revenu auquel s’applique le taux d’imposition des petites entreprises, lequel passe de 300 000 $ à 400 000 $ le 1er janvier 2007;
  • – 
    la réduction de l’impôt minimum des institutions financières.

La partie 2 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à abaisser le taux d’imposition des dividendes de grandes sociétés reçus par les Canadiens.

La partie 3 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à réduire les droits d’accise auxquels sont assujettis les producteurs canadiens de vin et de bière.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,

      • (II) 5 % du total des sommes suivantes :

        • 1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,

        • 2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,

  • (2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier

      s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      A - 1 000 $

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,

        • (B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.

  • (3) Le sous-alinéa 8(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

  • (4) L’alinéa 8(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;

  • (5) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Outils admissibles des gens de métier

      (6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

      • a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;

      • b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;

      • c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;

      • d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

    • Note marginale :Coût des outils

      (7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      K - (K × L/M)

      où :

      K 
      représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      L 
      :
      • a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

      • b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,

      • c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :

        • (i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

        • (ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);

      M 
      :
      • a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,

      • b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,

      • c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition 2006, la subdivision (B)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    • (I) le total de 1 000 $ et de la somme déduite par le contribuable pour l’année d’imposition en application de l’alinéa (1)s),

  • (7) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux biens acquis après le 1er mai 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix concernant le gain en capital

      (1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

      • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

  • (2) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :

      • (i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

      • (ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

  • (3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

      (1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

      • c) si l’immobilisation est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible.

    • Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)

      (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :

      • a) constitue de l’achalandage;

      • b) a été acquis par le contribuable, à la fois :

        • (i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,

        • (ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.

  • (4) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation est, à ce moment :

      • (i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

      • (ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

  • (5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital imposable réputé

      (1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A 
        représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        • (ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :

          • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,

          • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,

        B 
        le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
  • (6) L’élément E de la formule « (A + B + C + D + D.1) - (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :

      • (i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,

      • (iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;

    • b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 21 décembre 2002, le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède le coût de l’immobilisation donnée pour lui, que ce coût soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

      • a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

  • (8) Les paragraphes (2), (4) et (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 28 février 2004, le paragraphe 14(1.03) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa b).

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes qui deviennent à recevoir après le 1er mai 2006. Toutefois, il ne s’applique pas aux sommes qui sont devenues à recevoir par un contribuable avant le 31 août 2006 si le contribuable en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 août 2006.

 

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