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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2), (3) et (12) et 110.7(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

  •  (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 118.03(2).

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) des articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, la division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Le passage du paragraphe 137(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit supplémentaire pour caisses de crédit

      (3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le produit de la multiplication du taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à elle pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe, par l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 137.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux d’imposition spécial

      (9) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle était une compagnie d’assurance-dépôts — à l’exclusion d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (38 % - A) × B

      où :

      A
      représente le taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à la société pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe;
      B
      le revenu imposable de la société pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lettre de crédit

      (7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 147.1(18), la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :

      • a) la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;

      • b) l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

      • c) la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :

        • (i) elle avait été versée au régime par l’employeur,

        • (ii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.

  •  (1) Les paragraphes 190.1(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le passage du paragraphe 190.1(3) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 190.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,

      • (ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

  •  (1) Les paragraphes 190.15(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Abattement de capital
    • 190.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

    • Note marginale :Institution financière liée

      (2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

  •  (1) Les articles 190.16 et 190.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Dispositions transitoires
    Note marginale :Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006
    • 190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Répartition proportionnelle

      (2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.

    • Note marginale :Montant réputé d’abattement de capital

      (3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IMPOSITION DES DIVIDENDES)

  •  (1) Le paragraphe 15(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi d’un avantage

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) Le sous-alinéa 74.4(2)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;

  • (2) L’alinéa 74.4(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) all amounts included in the individual’s income for the taxation year pursuant to subsection 82(1) or 90(1) in respect of taxable dividends received (other than dividends deemed by section 84 to have been received) by the individual in the year on shares that were received from the corporation as consideration for the transfer or as repayment for the loan that were excluded consideration at the time the dividends were received or on shares substituted therefor that were excluded consideration at that time, and

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues après 2005.

 

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