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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IMPOSITION DES DIVIDENDES)

  •  (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dividendes imposables reçus
    • 82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

      • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);

      • a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

      • b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

        • (i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

        • (ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;

      • c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;

      • d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

      • e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe 82(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait

      (3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues ou versées après 2005.

  •  (1) L’alinéa 87(2)z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des parties III et III.1

      z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa uu), de ce qui suit :

    • Note marginale :Compte de revenu à taux général

      vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;

    • Note marginale :Compte de revenu à taux réduit

      ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations commençant après cette année.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (2) L’alinéa 88(1)e.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux liquidations commençant après 2005.

  •  (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

    C + 0,68(D - E - F) + G + H - I

    où :

    C
    représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
    D
    :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année donnée,

    • b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année donnée, zéro,

    E
    le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,
    F
    :
    • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée, son revenu de placement total pour cette année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour cette même année,

    • b) sinon, zéro,

    G
    le total des sommes représentant chacune :
    • a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée,

    • b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée,

    H
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée,
    I
    :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente,

    • b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

    B
    68 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée,

    • b) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

    « compte de revenu à taux réduit »

    “low rate income pool”

    « compte de revenu à taux réduit » Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F) - (G + H)

    où :

    A
    représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;
    B
    le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
    C
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;
    D
    :
    • a) dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    :
    • a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    F
    :
    • a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    G
    le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;
    H
    le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.

    « désignation excessive de dividende déterminé »

    “excessive eligible dividend designation”

    « désignation excessive de dividende déterminé » Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :

    • a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A - B) × C/A

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,
      B
      zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,
      C
      le montant du dividende déterminé;
    • b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,

      • (ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,

      B
      le montant du dividende déterminé,
      C
      la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;
    • c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé » Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14).

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC

      (4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      B
      toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
      G
      le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      H
      le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.
    • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société fusionnée

      (5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

      • a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
        B
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

      • b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B
        toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

        D
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
        E
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
        F
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
        G
        le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
        H
        le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
    • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société liquidée

      (6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
        B
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

      • b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),
        B
        toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

        D
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
        G
        le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        H
        le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — 2006

      (7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le total des sommes suivantes :
      • a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

      • b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

      • c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;

      B
      le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.
    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC

      (8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      B
      toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
      G
      :
      • a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

      • b) dans les autres cas, zéro;

      H
      la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      I - J

      où :

      I
      représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
      J
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion

      (9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

      • a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

      • b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B
        toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

        D
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
        G
        :
        • (i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) dans les autres cas, zéro,

        H
        la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        I - J

        où :

        I
        représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
        J
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation

      (10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

      • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B
        toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

        D
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
        G
        :
        • (i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) dans les autres cas, zéro,

        H
        la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        I - J

        où :

        I
        représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
        J
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

    • Note marginale :Choix d’une société de ne pas être une SPCC

      (11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.

    • Note marginale :Choix répétés — consentement requis

      (13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :

      • a) le ministre y consent par écrit;

      • b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

    • Note marginale :Désignation de dividende

      (14) Le dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.

    • Définition de « compagnie d’assurance- dépôts »

      (15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une « compagnie d’assurance-dépôts » au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois :

    • a) le paragraphe 89(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique qu’à la première année d’imposition d’une société qui comprend une partie quelconque du 1er janvier 2006;

    • b) en ce qui concerne les dividendes versés avant la date de sanction de la présente loi, la désignation prévue au paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;

    • c) pour l’application de la définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant 2006, l’élément B de la formule figurant à cette définition est réputé avoir le libellé suivant :

      B
      le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée après 2005, mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
 

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