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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

    Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

    118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

    Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents

    118.94 Les articles 118, 118.01, 118.02, 118.03 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, les articles 118.92 et 118.94 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 118.95a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

      (25/C) × D

      où :

      C
      représente le taux de base pour l’année donnée,
      D
      le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :

  • (2) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux alinéas 137(3)a) et b) sur la somme visée à l’alinéa 137(3)c) à son égard pour l’année;

  • (3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 1er mai 2006.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises
    • 125. (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de la déduction pour petite entreprise

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion de 16 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion de 16,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • c) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « plafond des affaires »

      (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • (4) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 400 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

  • (5) L’élément M de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) 400 000 $,

    • (ii) le produit de 1 096 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 ayant commencé avant 2007, la mention « 400 000 $ » au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention du total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 300 000 $ que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 400 000 $ que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 ayant commencé avant 2007, la mention « 400 000 $ » à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), vaut mention de « la somme qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), si elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année ».

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2006.

  • (10) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2007 ou 2008 ayant commencé avant 2007, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    • (i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 300 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,

  •  (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

      (8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

  • (4) Le paragraphe 127(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire

      (8.1) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la partie de la somme donnée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, qui est considérée comme résultant de la dépense par la société de personnes d’une somme égale à l’investissement de base du contribuable, déterminé selon le paragraphe (8.2) relativement à la société de personnes, à la fin de l’exercice en cause;

      • b) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

  • (5) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (A.1) le montant qui correspondrait à la dépense d’apprentissage de la société de personnes si les mentions « 2 000 $ », à l’alinéa a) de la définition de « dépense d’apprentissage » au paragraphe (9), et « 10 % des » à l’alinéa b) de cette définition, étaient remplacées respectivement par « 20 000 $ » et « les »,

  • (6) Le paragraphe 127(8.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement — attribution de CII de société de personnes non attribués

      (8.3) Pour l’application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé) tout au long d’un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l’exercice qui est raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n’étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice — est à ajouter à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l’associé.

    • Note marginale :CII de société de personnes non attribué

      (8.31) Pour l’application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’exercice d’une société de personnes correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

      • b) le total des sommes suivantes :

        • (i) les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice, à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci),

        • (ii) le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l’exercice,

        • (iii) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

          • (A) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (i) relativement aux associés visés au sous-alinéa (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’appliquait qu’à ces associés, lesquels ne sont pas des associés déterminés de la société de personnes,

          • (B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à ces mêmes associés.

  • (7) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;

  • (8) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « apprenti admissible »

    “eligible apprentice”

    « apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d’une province dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.

    « dépense d’apprentissage »

    “apprenticeship expenditure”

    « dépense d’apprentissage » La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 2 000 $;

    • b) 10 % des traitement et salaire admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année.

    « traitement et salaire admissibles »

    “eligible salary and wages”

    « traitement et salaire admissibles » La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).

  • (9) Le passage du paragraphe 127(10.2) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (6 000 000 $ - 10A) × B/C

      où :

      A
      représente 400 000 $ ou, si elle est plus élevée, celle des sommes suivantes qui est applicable :
  • (10) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

    • c.4) le montant de la dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à la dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (11) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — traitement et salaire admissibles d’apprentis

      (11.4) Pour l’application de la définition de « traitement et salaire admissibles » au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :

      • a) les traitement et salaire admissibles payables par le contribuable donné au cours de l’année d’imposition à l’apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année correspond à la somme déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) les traitement et salaire admissibles payables à l’apprenti admissible par chacun des autres contribuables liés au cours de leur année d’imposition respective se terminant dans l’année civile sont réputés être nuls.

  • (12) Les paragraphes (1) à (8), (10) et (11) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable se terminant en 2006, les paragraphes 127(8.3) et (8.31) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), sont réputés avoir le libellé suivant :

    • (8.3) Pour l’application du paragraphe (8), la partie du montant visé à l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme la part de chaque associé qui n’était pas commanditaire de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci mais qui en était un associé tout au long de cet exercice est la partie raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement de cet associé dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance — de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le montant qui serait déterminé à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition;

      • b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, selon les paragraphes (8) et (8.1), constitue la part de chaque commanditaire de la société de personnes.

  • (13) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 suivant toute année d’imposition s’étant terminée avant 2007, la mention « 6 000 000 $ » dans la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), vaut mention de « 5 000 000 $ » et la mention « 400 000 $ » à l’élément A de cette formule vaut mention de « 300 000 $ ».

 

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