Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
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Sanctionnée le 2007-02-21
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
22. (1) L’alinéa 118.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
23. (1) L’article 118.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire
(2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des produits suivants :
a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),
b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.
(2) Le passage du paragraphe 118.6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, by a medical doctor or an occupational therapist,
(iii.1) an impairment with respect to the individual’s ability in walking, by a medical doctor, an occupational therapist or a physiotherapist, or
(4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(5) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) an impairment with respect to the individual’s ability in mental functions necessary for everyday life (within the meaning assigned by paragraph 118.4(1)(c.1)), by a medical doctor or a psychologist.
(6) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes relativement aux attestations délivrées par un physiothérapeute après le 22 février 2005.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
24. (1) Le paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
(2) Les alinéas 118.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Le paragraphe 118.61(3) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 118.61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois :
a) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03;
b) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2005 et 2006, le passage « crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels » au paragraphe 118.61(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « crédits d’impôt pour études et pour frais de scolarité ».
25. (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois :
a) pour son application à l’année d’imposition 2005, le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.02;
b) pour son application aux années d’imposition 2005 et 2006, le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.
26. (1) Le passage de l’article 118.81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels
118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.
27. (1) L’article 118.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents
118.9 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
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