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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 8504(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 8505(3)d), la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent paragraphe) où débute le versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition, est égale au montant suivant :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 8507(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :

      • (A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),

      • (B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 8514(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi;

  • (2) Aux alinéas 8514(2)b) et c) du même règlement, « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 8516(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

  • (2) L’alinéa 8516(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

  • (3) L’alinéa 8516(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2008.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCIII, de ce qui suit :

    PARTIE XCIVPROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

    Définitions

    • 9400. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « activité physique »

      « activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants (à l’exception d’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

      • a) dans le cas d’un enfant admissible à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

      • b) dans le cas de tout autre enfant, contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants :

        • (i) la force musculaire,

        • (ii) l’endurance musculaire,

        • (iii) la souplesse,

        • (iv) l’équilibre. (physical activity)

      « enfant admissible »

      « enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1) de la Loi. (qualifying child)

    •  

      Programme d’activité physique

    • (2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :

      • a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;

      • b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;

      • c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

        • (i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,

        • (ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;

      • d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.

      Installation polyvalente

    • (3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représente, selon le cas :

      • a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques;

      • b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités physiques.

      Adhésion

    • (4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.

      Équitation

    • (5) Pour l’application de la définition de « activité physique » au paragraphe (1), l’équitation est réputée être une activité qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse et l’équilibre.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) Dans les passages ci-après du même règlement, « bourse de valeurs mentionnée à l’article 3200 » et « bourse de valeurs visée à l’article 3200 » sont remplacés par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :

    • a) le sous-alinéa 4900(1)i)(i);

    • b) la division 4900(1)i)(ii)(A);

    • c) le passage du paragraphe 6201(1) précédant l’alinéa a);

    • d) le passage du paragraphe 6201(2) précédant l’alinéa a);

    • e) le passage du paragraphe 6201(4) précédant l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Note marginale :DORS/97-472, par. 1(2)
  •  (1) Les alinéas 8(1.12)a) et b) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.

DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Note marginale :DORS/97-472, par. 2(2)
  •  (1) Les alinéas 4(3.1)a) et b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-10

 Les articles 93 à 100 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).

 

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